Sachverhalt
1. Y _________ est né en septembre 2003. En août 2021, il a décidé de commettre un vol au A _________, à B _________, avec C _________, D _________ et E _________. Ses trois comparses font l’objet d’une procédure séparée. C _________ détenait la clé du bâtiment. Celle-ci ne fonctionnant pas, il a forcé une fenêtre d’un couloir, endommageant le cadre sur un côté et est entré dans le bâtiment avec Y _________. Ils sont ressortis après avoir été alertés de la présence de tiers. C _________ et E _________ sont retournés à l’intérieur pendant que Y _________ et D _________ faisaient le guet. C _________ et E _________ ont, au moyen de la clé, accédé au bureau du secrétariat qui était verrouillé. Après avoir fouillé plusieurs pièces, ils ont dérobé 650 fr. que le groupe s’est répartis. Y _________ a reçu un montant de 50 francs.
2. Le 15 octobre 2021, X _________ a passé la soirée avec des amis à B _________, sur la place F _________. Elle a bu un peu de vodka au point d’être légèrement alcoolisée. Y _________, qui avait fait sa connaissance quelques mois plus tôt et savait qu’elle était âgée de 14 ans, a rejoint le groupe. Il n’avait pas bu d’alcool mais avait fumé un joint. 2.1 Selon les premières explications de X _________ recueillies au cours d’une audition LAVI le 19 octobre 2021 (p. 9ss), vers 20h, elle ne s’est pas sentie bien et s’est dirigée seule vers des toilettes publiques. Etant claustrophobe, elle n’a pas fermé la porte et a tenté de vomir sans y parvenir. Après cinq minutes, un garçon est arrivé, lui a roulé une « galoche » puis a fermé la porte derrière eux. Elle ne l’avait jamais vu auparavant et l’a décrit comme quelqu’un de grand, costaud mais pas très musclé, arborant un pull rouge avec une inscription noire ou blanche sur le devant, une sacoche noire et un bonnet Lacoste noir avec le logo du crocodile. Le père de X _________ a tenté de la joindre au téléphone mais le garçon s’est emparé du portable et l’a posé à terre. Il a commencé à la toucher partout et lui a demandé si elle l’avait déjà fait, ce à quoi elle a répondu par la négative. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas et a tenté de sortir, ce dont il l’a empêchée en se postant devant la porte. Il s’est ensuite déshabillé et l’a déshabillée, a attrapé ses cheveux et lui a baissé la tête. Elle a pris peur et lui a fait une fellation, pensant qu’elle pourrait partir ensuite. Il ne l’a toutefois pas laissée quitter les lieux et est « entré en elle ». Au bord des larmes, elle l’a poussé et lui a demandé d’arrêter mais le garçon lui a rétorqué de cesser de pleurnicher. A la fin, il lui a dit qu’il était désolé et l’a laissée partir. Elle a rejoint ses amis.
- 3 - Elle s’est au cours du même interrogatoire ravisée et a déclaré s’être trompée sur la chronologie, précisant que l’individu l’a d’abord déshabillée avant de retirer son pantalon et son caleçon. Après la fellation, elle s’est relevée et il l’a retournée, a pris sa main qu’il a mise contre le mur. Il l’a alors pénétrée « dans le bas » et a continué après qu’elle a dit non et a tenté de le repousser. Elle a vu avant de lui tourner le dos qu’il a sorti un préservatif de sa sacoche mais elle n’a pas pu dire s’il en a fait usage ensuite. Le rapport a pris fin lorsqu’elle s’est mise à pleurer. Il a ensuite commencé à la pénétrer avec ses doigts, d’abord un, puis deux. Lorsqu’il a voulu en mettre un troisième, elle lui a demandé d’arrêter. Il lui a dit que si elle le suçait, elle pourrait partir. Après lui avoir prodigué une fellation, elle s’est rhabillée et a quitté les lieux. Elle a estimé l’âge de l’individu à 18-19 ans. Interpellée par l’inspecteur sur sa volonté de se constituer partie plaignante, elle a déclaré ne pas savoir si elle le souhaitait. Trois jours après sa première audition, X _________ a été réentendue par la police (p. 25ss). Questionnée pour savoir si elle maintenait ne pas connaître l’auteur, elle a répondu : « en tous cas je ne me rappelle plus ». Les enquêteurs lui ont présenté la photo d’un jeune homme dont l’habillement correspond au signalement qu’elle a donné. Elle a prétendu que ses souvenirs étaient assez troubles et qu’elle ne pouvait pas reconnaître la personne sur le cliché avant d’admettre qu’il s’agissait peut-être d’un dénommé Y _________. Elle ne se souvenait pas si elle l’avait croisé le soir en question. Les agents l’ont informée que leurs investigations révélaient que Y _________ était l’auteur de l’agression dont elle avait été victime, ce qu’elle a contesté, affirmant qu’ils étaient potes et qu’il n’aurait pas pu lui faire ça. C’est alors que la police lui a montré une autre photo où elle figure en compagnie de plusieurs personnes, dont Y _________. Là encore, elle a commencé par dire ne pas pouvoir le reconnaître. Elle a ensuite expliqué que Y _________ l’avait menacée, qu’elle avait peur de ce que lui ou ses amis pouvaient lui faire. Ils s’étaient bien rendus ensemble aux toilettes et, sur le chemin, il avait commencé à la « galocher », ce qui ne la dérangeait pas car elle le trouvait beau. Une fois arrivés aux toilettes, elle s’était accroupie pour vomir et avait entendu Y _________ verrouiller la porte. Ils s’étaient fait un câlin. A ce moment, elle était à l’aise avec lui car il s’était arrêté auparavant lorsqu’il avait voulu mettre sa main et qu’elle avait dit non. Lorsqu’il avait déboutonné et baissé son pantalon, elle l’avait regardé bizarrement et lui avait dit qu’elle ne voulait rien faire. Cela s’était ensuite passé comme elle l’avait expliqué lors de sa première audition, à savoir qu’il y avait eu une première fellation, qu’ensuite, elle ne savait pas avec quoi il l’avait pénétrée, s’il s’agissait de ses doigts ou de son sexe. Elle pensait toutefois que c’était avec son sexe car ensuite, il lui avait dit qu’il allait finir avec ses doigts. Cela avait été douloureux, comparé à l’unique fois où son ex-copain
- 4 - lui avait introduit les doigts dans le vagin, ce qui était sa seule expérience sexuelle à ce jour. A la fin, il lui avait dit que si elle lui faisait une deuxième pipe, il la laisserait tranquille. Elle avait dit non encore une fois et il avait appuyé de sa main sur sa tête pour la faire se baisser. Elle s’était exécutée pendant deux secondes avant qu’il la laisse se relever. Ils étaient sortis ensemble. Concernant le préservatif, elle l’avait vu en sortir un et l’ouvrir mais ne savait pas ce qu’il en avait fait. A plusieurs reprises, elle lui avait demandé d’arrêter. Il n’avait pas fait usage de force autrement qu’en lui saisissant le poignet et en lui poussant la tête vers le bas. Lorsqu’il lui avait pris le poignet, elle s’était sentie tétanisée, capable de bouger mais toute faible. Il la dégoûtait. Ils avaient quitté ensemble les toilettes. Elle avait rejoint ses amis et Y _________ était parti en direction de la place de jeux. Ils ne s’étaient pas dit au revoir. A part G _________, elle avait parlé des faits à un certain H _________. Lors d’une audition organisée en août 2023 à la demande du prévenu (p. 576ss), elle a rapporté faire l’objet de menaces, ajoutant que, quelques mois après l’agression, I _________ et G _________ et un dénommé J _________ lui ont tendu un piège. Ils lui ont reproché d’avoir menti au sujet de Y _________ et l’ont insultée; G _________ l’a même giflée. J _________ a filmé la scène qui a été diffusée via l’application Snapchat. 2.2 Y _________ a été entendu pour la première fois le 2 novembre 2021 (p. 80ss), soit un peu plus de quinze jours après les faits. Selon son récit, après qu’il a rejoint le groupe dans lequel se trouvait X _________, celle-ci lui a demandé de l’accompagner aux toilettes car elle avait envie de vomir. Il a attendu 10 à 15 minutes à l’extérieur tout en s’inquiétant de l’état de la jeune fille qui lui répondait que tout allait bien. En sortant, elle lui a spontanément annoncé qu’elle avait envie de le sucer. Il l’a avertie que, comme il avait 18 ans et elle 14, et qu’elle était en plus alcoolisée, elle pouvait le « foutre dans la merde ». Elle lui a alors enjoint de la suivre dans les toilettes des hommes, a verrouillé la porte d’une cabine derrière eux, lui a baissé son jogging et son boxer et s’est agenouillée pour lui prodiguer une fellation. Selon Y _________, elle avait manifestement de l’expérience. Au bout de 5 à 7 minutes, comme il avait de la peine à tenir son érection car il avait fumé du shit et pensait à son fils et à son ex-compagne, il l’a repoussée au niveau du front et lui a dit d’arrêter. X _________ a sorti un préservatif de son sac à main et lui a proposé d’aller plus loin, ce qu’il a refusé. Il l’a alors ramenée à ses amis. Appelé à s’expliquer devant la police une seconde fois (p. 120ss), il a commencé par maintenir sa version initiale, à savoir qu’elle lui a fait une fellation de son plein gré. Il a immédiatement cité trois personnes (G _________, I _________, K _________) qui
- 5 - pouvaient témoigner en sa faveur. Confronté aux analyses ADN qui révélaient la présence de son profil ADN sur la vulve, dans le vagin et l’endocol de X _________, il a persisté à nier l’avoir touchée et s’est insurgé contre le fait que la convocation à la séance ne mentionnait pas cette analyse. Les agents lui ont alors expliqué ce qu’était l’ADN, à la suite de quoi il s’est mis à pleurer, tout en reconnaissant lui avoir mis « la main vite fait dans la culotte » avant de l’enlever. A ce moment, les policiers lui ont fait remarquer que son ADN se retrouvait au fond du vagin de X _________. Il a donné les explications suivantes : « Elle m’a chauffé. On a commencé à s’embrasser. Elle m’a sucé et je lui ai mis les doigts. Il n’y a rien eu d’autre », confirmant qu’elle s’était baissée pour lui faire une fellation. S’il n’avait pas dit la vérité auparavant, c’était par crainte d’être accusé de viol. Il avait introduit ses doigts dans le vagin pendant deux secondes, n’était pas allé jusqu’au fond et était ressorti au moment où il lui avait repoussé la tête pour qu’elle cesse la fellation. Les enquêteurs ont remarqué qu’il paraissait incohérent qu’il ait mis ses doigts dans le vagin pendant la fellation puisque la jeune fille était, selon ses dires, à genoux devant lui. Il a ajouté qu’en fait, elle s’était relevée et il l’avait « doigtée » parce que X _________ avait spontanément baissé son pantalon, tout en lui embrassant et en lui mordant le cou, ce qu’il avait pris pour une invitation. Il lui avait ensuite repoussé la tête pour montrer qu’il en avait assez. Selon lui, elle n’a jamais protesté et ne lui a pas demandé d’arrêter; elle était consentante. Il a commenté : « Si on prend une fille de 15 ans bourrée qui chauffe un gars de 18 ans qui a fumé un joint, ça va faire quoi ? Je ne l’ai que doigtée. Je me suis laissé faire mais je n’aurais pas dû ». Après avoir relu le procès-verbal, il est revenu sur les « deux secondes » pendant lesquelles il était resté dans le vagin de X _________ qui étaient en réalité « quelques minutes »; en plus, il a admis être allé jusqu’au fond du vagin. Il souhaitait corriger ces points puisque le rapport ADN avait mis en exergue des traces de son ADN à cet endroit [ndlr : endocol]. Lors de sa troisième audition (p. 145ss), il a précisé que X _________ n’a pas parlé pendant toute la scène et a juste émis des petits cris de jouissance lorsqu’il avait ses doigts en elle, ce qui a duré deux minutes. Entendu par le procureur le 22 août 2024 (p. 658ss), il a cette fois rapporté avoir pénétré de ses doigts les parties intimes de X _________ mais s’être retiré tout de suite en pensant à son fils. Pour la première fois durant la procédure, il est revenu sur ses déclarations en ce qui concerne l’âge de X _________, prétendant ignorer au moment des faits qu’elle avait 14 ans. Il l’avait appris le lendemain, de la bouche de son cousin L _________. Il n’en avait pas parlé plus tôt car il avait oublié cette conversation avec
- 6 - son cousin et ne souhaitait pas le mêler à cette histoire. Le passage du procès-verbal dans lequel il déclarait avoir attiré l’attention de X _________ sur le fait qu’elle avait 14 ans et pouvait le « foutre dans la merde » lui a été relu. Selon lui, cette déclaration était fausse. Il a relevé le manque de crédibilité de la version des faits de X _________, observant qu’il ne pouvait pas la pousser contre le mur de la main droite car ses tendons étaient alors déchirés. Il n’avait pas tout de suite admis l’avoir pénétrée avec les doigts car il avait honte mais il n’avait plus eu le choix lorsqu’on lui avait communiqué les résultats des analyses ADN. Si X _________ l’accusait faussement, c’était d’après lui parce qu’elle le voulait pour elle. Devant le tribunal de première instance, Y _________ a maintenu en substance ne pas avoir forcé la jeune fille à des actes sexuels, version qu’il a confirmée aux débats d’appel. 2.3 M _________, père de X _________, a récupéré sa fille à Sion le 15 octobre 2021 un peu après 21h30. Il s’était inquiété durant la soirée car elle n’était pas rentrée comme prévu avec le bus de 21h05, elle n’avait pas averti ses parents et ne répondait pas aux appels. De retour à la maison, elle a donné une explication banale selon laquelle elle avait eu une discussion avec son ex petit copain. Ses parents n’ont pas été dupes, se rendant compte qu’elle n’était pas bien. Ils ont insisté jusqu’à ce qu’elle raconte à sa mère qu’elle avait bu de la vodka, s’était sentie mal et était allée aux toilettes pour vomir. Un inconnu avait fait irruption et l’avait violée, ce par quoi elle voulait dire qu’il y avait eu pénétration. M _________ et sa femme ont dû insister pour que leur fille accepte d’aller à l’hôpital, car elle ne le souhaitait pas (R3, p. 2). Par la suite, lorsqu’elle a été auditionnée par la police, X _________ a expliqué qu’elle n’avait pas tout dit à sa mère (p. 13). 2.4 Ses parents l’ont donc conduite aux urgences de l’hôpital de B _________ dans la nuit du 15 au 16 octobre 2021. Le rapport du Service de pédiatrie daté du 18 octobre 2021 (p. 45-46) fait état d’une adolescente de 14 ans qui, prise de nausées après avoir bu quelques shots de vodka, est allée seule aux toilettes publiques. Un garçon inconnu est entré et a commencé à l’embrasser. Elle aurait tenté de l’en empêcher, sans succès. La jeune fille a expliqué que le garçon avait fermé la porte, avait commencé à lui faire des attouchements et à la déshabiller. Se seraient ensuivies deux fellations et une pénétration vaginale, sans qu’elle puisse dire s’il avait utilisé un préservatif. Elle ne pouvait pas décrire le garçon, dire son âge ou estimer la durée des actes. Le rapport mentionne que X _________ ne veut pas porter plainte, ne souhaite pas connaître
- 7 - l’identité de son agresseur et a été informée que l’hôpital était tenu de dénoncer à la police ces faits, poursuivis d’office. Toujours selon le rapport, l’alcoolémie mesurée six heures après les faits était indétectable, ce dont on peut déduire qu’elle était faiblement alcoolisée au moment des actes. Le constat d’agression sexuelle dressé dans la nuit du 16 octobre 2021 (p. 51 ss) est similaire s’agissant du déroulement des évènements, sous réserve de détails supplémentaires sur le fait que X _________ a tenté de repousser son agresseur à plusieurs reprises et qu’après la première fellation, il l’a retournée, plaquée contre le mur « avec une probable pénétration pénienne » soit au niveau vaginal soit au niveau anal. 2.5 L’expertise en génétique forensique effectuée par le CURML le 21 décembre 2021 (p. 151ss) n’a pas permis de détecter la présence de liquide séminal dans le matériel biologique prélevé sur X _________ lors du constat d’agression sur la zone de l’entrejambe, au niveau de la vulve, du vagin, de l’endocol et de l’anus. En revanche, l’ADN de Y _________ a été retrouvé sur la vulve, dans le vagin, sur l’endocol de X _________ et sur différentes parties de ses vêtements. 2.6 Selon X _________, quelques jours après son agression, le 20 octobre 2021, elle a croisé Y _________ à la gare de Sion. Elle lui a reproché de l’avoir violée. Il a clamé son innocence, indiquant qu’il n’avait mis que les doigts et qu’elle l’avait sucé de son plein gré. Elle a contesté et lui a dit qu’elle n’avait pas peur de lui. Y _________ a confirmé cet échange verbal, ajoutant qu’à cette occasion, X _________ a annoncé avoir déposé plainte contre lui. X _________ a affirmé que, par la suite, Y _________ lui a envoyé des menaces via Snapchat. Les messages en question, produits au dossier, confirment ses déclarations (p. 184 : X _________ : Pk ya des bougs qui me cherchent; Y _________ : Wola j’ai rien dit X _________; X _________ : Frr j’ai rien dit aux keufs moi; …X _________ : non mais commence pas à envoyer tes potes; Y _________ : Nn J’ai pas fait sa Mes si je reçois un truc à la maison oui; X _________ : Frr je t’es pas poucave au conde et je ocmpte pas le faire; Y _________ : j’espère; X _________ : Juste tant que t’appelle pas tes gars c’est ca (illisible); Y _________ : Oue bas fait attention à ce que tu dis allor; X _________ : oklm »). Quant à Y _________, il a, dans un premier temps, nié avoir menacé X _________ pour qu’elle se taise, affirmant que c’était elle qui lui avait demandé de garder le silence. Lorsque les policiers lui ont soumis les messages précités, il a commencé par mettre en avant l’absence de souvenirs, puis s’est mis à pleurer. Il a indiqué que lorsqu’il parlait de
- 8 - « recevoir un truc à la maison », il s’agissait d’un courrier de la police en rapport avec des accusations de viol. Il a reconnu avoir mis la pression à X _________ pour qu’elle ne révèle pas la fellation car il voulait éviter que son ex-copine ait vent de cette histoire. Il n’avait pas fait appel à des amis pour menacer X _________ ou pour lui faire du mal. 2.7 Avant les faits, X _________ présentait un trouble dépressif récurrent. Selon le rapport du 7 octobre 2022 signé par le Dr N _________, médecin chef, et le Dr O _________, cheffe de clinique adjointe (p. 511), ce trouble dépressif a été marqué de plusieurs épisodes sévères ayant conduit à son hospitalisation dans le Service de Psychiatrie Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (SPPEA) de l’Hôpital de P _________. Au cours de ces séjours, la jeune fille leur a fait part d’une agression sexuelle survenue en octobre 2021. Elle décrivait depuis une péjoration des symptômes dépressifs et anxieux et la présence de reviviscences répétées. Elle évoquait des souvenirs envahissants (« flashbacks ») associés à des symptômes anxieux et dépressifs et des idées suicidaires. Selon les auteurs du rapport, X _________ souffrait toujours d’un épisode anxio-dépressif, cette situation clinique instable justifiant la poursuite de soins ambulatoires rapprochés et la mise en place d’aménagements scolaires. Il leur était difficile de se prononcer sur l’évolution de la pathologie à moyen terme. 2.8 X _________ consulte la Dresse Q _________, pédopsychiatre FMH, depuis le 9 septembre 2020. Plusieurs certificats de ce médecin sont versés en cause. Dans un certificat du 5 mai 2022 (p. 219), la Dresse Q _________ rapporte que sa patiente fait état, en lien avec l’agression d’octobre 2021, de flashbacks post- traumatiques (reviviscences très précises de l’agression), de problèmes de sommeil, d’un état de vigilance et d’asociabilité en ce sens qu’elle a restreint le cercle de ses amis, peine à faire confiance et a plus peur de sortir qu’auparavant. Selon le compte rendu rédigé par cette praticienne le 13 juin 2023 (p. 546), la patiente est atteinte de trouble dépressif de type mélancolique avec autodénigrement, idées de culpabilité et de ruine retournées contre elle. Le phénomène s’est accentué depuis l’abus sexuel d’octobre 2021. Elle a développé à la suite de cet évènement un stress post- traumatique qui se manifeste par des cauchemars, des reviviscences diurnes, des nombreuses scarifications et tentatives de suicide par absorption de médicaments dont une très grave qui a abouti à un coma en raison de la dose massive ingérée. De l’avis de la pédopsychiatre, l’agression sexuelle est en lien direct avec la symptomatologie
- 9 - constatée et l’auto-dévalorisation très profonde perceptible dans les idées mélancoliques d’autodénigrement. Aux termes du certificat médical du 15 octobre 2024, l’état de stress post-traumatique consécutif à l’agression sexuelle perdure (flashbacks, angoisses massives, scarifications) avec, comme conséquence, des difficultés à suivre une formation (p. 731). A l’approche des débats d’appel, la pédopsychiatre a constaté une aggravation de certaines manifestations du stress post-traumatique (cauchemars avec scènes de viol, difficultés de sommeil, hypervigilance, anxiété dans les rues, magasins et transports publics où X _________ croit reconnaître son agresseur, peur des hommes en général, dissociation; certificat du 14 janvier 2026). 2.9 Le 5 mars 2025, X _________ a débuté un suivi psychologique auprès de l’association ESPAS – Espace de soutien et prévention abus sexuel –. Elle était confrontée depuis le début de l’année 2025 à une recrudescence de symptômes en lien avec la procédure pénale en cours. Elle a depuis bénéficié de 17 séances. Dans leur rapport du 14 janvier 2026, les psychologues R _________ et S _________ notent que le suivi s’est concentré sur les répercussions symptomatiques de l’évènement traumatique et non sur l’évènement lui-même. Elles précisent que, dans le cadre de la prise en charge proposée par l’association ESPAS, les évènements traumatiques ne sont abordés que si la personne les amène spontanément, afin de ne pas réactiver la mémoire traumatique. Après quelques mois de suivi, X _________ a déclaré souhaiter s’exprimer au sujet des actes subis, sans être encore parvenue à le faire autrement que pour dire qu’elle s’était sentie tétanisée après avoir tenté de se défendre sans que cela ne serve à rien. Selon les psychologues, comme conséquences des actes subis le 15 octobre 2021, X _________ présentait au début de la thérapie des symptômes s’apparentant à un trouble de stress post-traumatique (pensées et souvenirs envahissants et récurrents liés à l’évènement traumatique et au procès pénal, cauchemars, flashbacks, évitement de lieux, personnes et activités la ramenant à l’agression, état émotionnel négatif fait de tristesse, colère, angoisse et peurs qui limitent ses sorties et activités ressourçantes, idées déformées concernant les autres dont elle se méfie, en particulier les hommes, distorsions à propos des faits qui produisent un sentiment de culpabilité à la suite des réactions et remarques de certains pairs, croyances et perceptions d’elle-même très dépréciées, incapacité persistante à ressentir des émotions positives, troubles du sommeil, difficultés de concentration, oublis, irritabilité, comportements à risque [automutilations, tentatives de suicide, se gratter violemment], hypervigilance). En plus de ces manifestations, X _________ a un rapport
- 10 - à son corps difficile, ce qui rend peu supportables les contacts physiques, un manque de ressenti corporel, un sentiment de vide et des difficultés alimentaires. Elle a enfin de la peine à investir les relations sociales. A l’heure actuelle, une grande partie de ces manifestations perdurent bien qu’elles soient légèrement moins intenses et fréquentes. Elle parvient mieux à mobiliser certaines ressources pour prendre part à des activités et retrouve provisoirement un certain sentiment de sécurité. Ses flashbacks restent intenses mais semblent durer moins longtemps et leur récurrence a diminué. Elle exprime aussi se sentir moins seule, davantage comprise et légèrement moins irritable. Les comportements à risques semblent aussi s’être légèrement atténués. Selon le rapport d’ESPAS, il n’en demeure pas moins que toutes ces difficultés entraînent encore une souffrance et un sentiment d’insécurité considérables qui altèrent son fonctionnement dans le domaine social, professionnel, familial et personnel. 2.10 A l’instar des premiers juges, le Tribunal cantonal doit apprécier librement les versions contradictoires recueillies dans la présente procédure, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble des preuves établies en cause (art. 10 al. 2 CPP). 2.10.1 2.10.1.1 Dans le cas particulier, X _________, qui a été entendue à deux reprises dans la procédure, a été constante sur la nature des actes sexuels et leur chronologie, à savoir des « galoches » – avec lesquelles elle était d’accord – puis, pour les actes non souhaités, une première fellation, une pénétration pénienne puis digitale, suivie d’une autre fellation. De même, son discours est resté inchangé sur le fait que l’auteur a sorti un préservatif mais qu’elle ne sait pas s’il l’a utilisé. Cette constance est un premier indice de sa sincérité. A noter qu’elle a aussi fait état d’un déroulement similaire des faits lorsqu’elle a été entendue par les médecins de l’Hôpital du Valais qui ont procédé au constat d’agression sexuelle. Certes, dans sa deuxième déclaration à la police, elle a été plus hésitante sur le type de pénétration car, comme Y _________ lui avait dit qu’il ne l’avait jamais « baisée », elle n’était plus sûre de rien. Elle a toutefois poursuivi en expliquant qu’elle lui tournait le dos, avait eu mal à l’intérieur, à l’entrée de son vagin ou plus loin, mais qu’elle pensait qu’il avait utilisé son sexe parce que, dans un deuxième temps, il lui a dit qu’il allait finir avec les doigts et que la douleur qu’elle avait éprouvée n’était pas comparable à celle qu’elle avait connu l’unique fois où son ex-petit copain avait introduit ses doigts dans son vagin. Ces réflexions, cohérentes, montrent qu’elle ne lance pas des accusations à la légère. Il
- 11 - faut également replacer ces propos dans leur contexte. Ils émanent en effet d’une jeune fille de 14 ans dont l’expérience sexuelle se limitait à celle décrite ci-dessus. Il n’est dès lors pas surprenant qu’elle ait été déstabilisée par les propos de Y _________ sur le fait qu’il ne l’avait pas « baisée ». En outre, elle s’est montrée très réticente à rendre public ce qui lui est arrivé par peur de représailles. Durant sa première audition par la police, elle s’est refusée à identifier l’auteur, prétextant ne pas le connaître. A ce moment, elle pouvait ainsi être plus affirmative sur les actes subis puisqu’elle se disait victime d’un inconnu. Elle a d’ailleurs été expressément menacée par Y _________. C’est dire que cette hésitation qu’elle montre au cours de la seconde audition n’est pas de nature à affaiblir sa crédibilité. Par ailleurs, ses propos sont nuancés. En effet, elle ne cherche pas ajouter des détails qui accableraient son agresseur. Bien au contraire, elle n’a pas divulgué son identité dans un premier temps et, entendue pour la deuxième fois, a d’abord maintenu ses premières déclarations, en disant ne plus savoir si elle connaissait l’auteur, puis en soutenant plusieurs fois ne pas reconnaître Y _________ sur les clichés pris sur la place F _________ (« Je ne sais pas si la personne qui apparaît sur cette photo est mon agresseur », « Je crois que je connais cette personne mais je n’en suis pas sûre » « Je ne me souviens pas (…) si je l’ai croisé le soir en question »; « je n’arrive pas à dire s’il s’agit de Y _________ ou non »). Finalement, elle a protesté lorsque les enquêteurs lui ont révélé que leurs investigations avaient identifié Y _________ comme étant l’individu qui s’en était pris à elle (« Nous sommes potes et je ne pense pas qu’il ait pu faire ça »). Poussée dans ses retranchements, elle a été obligée d’admettre que Y _________ était bel et bien la personne qui lui avait imposé des actes sexuels, expliquant qu’elle avait peur de lui car il l’avait menacée quelques jours plus tôt. Elle a alors raconté une nouvelle fois leurs interactions, avec les hésitations relevées au paragraphe précédent. Elle n’a pas cherché à cacher des éléments ambivalents, comme le fait qu’elle a accepté les premiers contacts physiques lorsqu’ils se sont embrassés ou qu’elle le trouvait beau. Certains des faits décrits par X _________ sont corroborés par des preuves matérielles. En premier lieu, les menaces ressortent des extraits de messages déposés au dossier et des déclarations de Y _________ qui a fini par les admettre. Enfin, l’expertise en génétique forensique du CURML confirme également la pénétration vaginale, sans que cela ne donne une indication sur la nature de cette pénétration (doigts ou sexe). Pour les thérapeutes (Dresse Q _________, R _________ et S _________), même si X _________ souffrait déjà d’un trouble dépressif avant le mois d’octobre 2021, les
- 12 - nombreux symptômes dont elles attestent sont en lien direct avec l’agression sexuelle (cf. supra, consid. 2.9, 2.10). T _________, seule de ses amies qui était présente sur la place F _________ le soir en question, a vu X _________ et Y _________ revenir ensemble des toilettes publiques et se séparer sans échanger un mot. Elle a constaté que X _________ n’avait pas l’air bien (« elle était blanche, elle ne parlait pas trop [p. 20 R 4] ») et a déclaré devant la police quelques jours plus tard qu’il était possible qu’il soit arrivé quelque chose à son amie pendant qu’elle était avec Y _________ aux toilettes. T _________ a décrit X _________ comme « chou et sincère », « qui n’a jamais raconté de bêtises ou des mensonges » (p. 19, R 3). L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices convergents qui plaident largement en faveur de la crédibilité des dires de la jeune fille. 2.10.1.2 Y _________ soutient que X _________ ment car elle le voulait pour lui, par quoi il faut comprendre qu’elle souhaitait entamer une relation avec lui. Cette explication ne fait toutefois aucun sens. On peine en effet à comprendre en quoi des accusations d’agression sexuelle serviraient un tel dessein. Interrogé sur cette incohérence aux débats d’appel, Y _________ a évité la question (« Je vous réponds que je n’ai jamais rien fait à cette fille »; procès-verbal du 23 janvier 2026, p. 2, R 5). On ne voit ainsi pas quels bénéfices X _________ retirerait de fausses allégations, ce d’autant plus que les thérapeutes attestent qu’elle souffre non seulement des évènements eux-mêmes, mais également de la procédure. Y _________ ne peut tirer pour le surplus argument des déclarations de G _________ (p. 134). Celle-ci était au moment des faits la meilleure amie de X _________ depuis à peu près un an. Elle connaissait également Y _________ depuis environ deux ans, le décrivant comme « une bonne connaissance ». Le lendemain des évènements, elle a rendu visite à X _________ à l’hôpital. Celle-ci lui a dit qu’elle pensait s’être faite violer, sans donner de détails et en prétendant qu’elle ne savait pas qui était son agresseur. Pour reprendre les termes de G _________, quelques jours plus tard, X _________ lui a annoncé qu’elle lui avait menti car elle savait qui était la personne qui l’avait violée. Selon G _________, c’est par peur que X _________ lui a menti la première fois. Plus récemment, X _________ lui avait paru plus indécise; elle disait parfois avoir été violée, parfois qu’elle ne se rappelait pas, parfois qu’elle se souvenait de la fellation mais pas du reste. Par contre, elle ne lui avait jamais dit que « le reste » était faux. G _________ décrit X _________ comme angoissée, trop gentille, trop menteuse, se référant à ce
- 13 - sujet une liste qu’elle avait faite concernant son ex-copain. G _________ a également abordé les évènements avec Y _________. Elle lui a rapporté ce qu’elle avait entendu, à savoir que X _________ l’avait sucé, qu’elle voulait plus mais qu’il avait refusé et qu’ils étaient ensuite retournés à F _________. Y _________ lui a alors demandé ses coordonnées pour les envoyer à son avocat. Les déclarations de G _________ corroborent ainsi le fait que X _________ avait peur, ce qui explique, encore une fois, ses hésitations. Malgré cela, X _________ ne s’est jamais rétractée devant son amie au sujet de la nature des actes subis, préférant se réfugier dans un soi-disant « manque de souvenirs ». Il est vrai qu’une autre des « amies » de X _________, I _________, prétend que celle- ci ment. I _________ (p. 137), entendue le 22 décembre 2021, connait alors X _________ depuis un an. Quant à Y _________, elle l’a rencontré deux ans plus tôt. Elle le voit assez régulièrement et le décrit comme très gentil. Selon elle, avant l’histoire avec Y _________, X _________ était sa meilleure amie mais elles se sont éloignées depuis car elle en veut à X _________ pour avoir menti concernant Y _________. Au cours de son audition, I _________ a tenu successivement les déclarations suivantes. En premier lieu, elle a affirmé que, pendant les vacances d’automne, X _________ lui a confié qu’ils s’étaient « galochés », qu’elle avait sucé Y _________ et qu’elle pensait, sans en être sûre, qu’ils avaient fait l’amour car elle avait des douleurs au sexe. Elle lui a répété cela à plusieurs occasions. Selon I _________, X _________ ne semblait pas triste mais fière. G _________, pour sa part, lui aurait rapporté que X _________ avait admis qu’ils n’avaient pas « fait l’amour ». Plus tard, les enquêteurs lui demandent : « Selon Y _________, vous lui avez dernièrement dit que X _________ vous avait confié qu’elle l’avait juste sucé et qu’elle n’avait pas été violée. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? » I _________ répond alors : « oui c’est juste. Elle me l’a dit pendant les vacances d’octobre. Nous étions allées dormir avec G _________ chez X _________ et elle nous avait dit qu’elle n’avait pas été violée ». Encore plus tard, en fin d’audition, alors qu’on lui demande comme elle est arrivée à la conclusion que X _________ a menti, elle rétorque que, le soir en question, Y _________ était plus « clean » qu’elle et X _________ n’apparaissait pas touchée quand elle parlait de ce qui lui était arrivé, ce qui aurait dû être le cas selon I _________, si elle avait été violée. Sinon, elle la dépeint comme gentille, fiable et sincère en général. Ce témoignage doit être apprécié avec réserve pour plusieurs motifs. Tout d’abord, les liens de I _________ avec X _________ – qui n’a jamais parlé de I _________ comme « meilleure amie » – semblent distendus au moment où elle témoigne; à l’inverse,
- 14 - I _________ voit encore régulièrement Y _________. De plus, on ne comprend pas que, lorsque les enquêteurs lui demandent en début d’audition ce qu’elle sait de l’affaire, elle ne dise pas immédiatement que X _________ lui aurait avoué ne pas avoir été violée. Il faut attendre que les policiers lui indiquent plus tard que, selon Y _________, X _________ aurait admis ne pas avoir été violée, pour qu’elle confirme cette information. Il n’est pas davantage cohérent qu’en fin d’audition, interrogée sur les raisons qui la font pencher pour la version de Y _________ plutôt que pour celle de X _________, elle ne se réfère pas aux prétendus aveux de celle-ci mais plutôt à l’état physique de Y _________ (« il était clean ») le soir en question et au manque d’émotions montrées par X _________ lorsqu’elle parle des évènements. Enfin, elle prétend que G _________ lui aurait rapporté que X _________ aurait admis qu’ils n’avaient pas « fait l’amour »; il ressort pourtant de l’audition de G _________ que X _________ ne s’est jamais rétractée sur les actes subis. C’est dire que les déclarations de I _________ manquent d’objectivité, de cohérence, de spontanéité et sont contredites par le témoignage de G _________. Tous ces éléments contribuent à amoindrir singulièrement, sinon à anéantir, la valeur des informations transmises par I _________. En résumé, les éléments mis en avant par la défense n’amoindrissent pas la crédibilité de X _________. 2.10.2 Quant à Y _________, sa description des actes de nature sexuelle a évolué au gré des preuves recueillies durant l’instruction. De l’aveu initial d’une fellation que X _________ lui aurait administrée malgré ses protestations indignées au sujet de leur différence d’âge (version 1), il est passé, en plus de la fellation, à une main mise « vite fait » dans la culotte (version 2), puis à une pénétration digitale du vagin pendant deux secondes « mais pas au fond » (version 3), ensuite à une pénétration digitale du vagin pendant quelques minutes, cette fois jusqu’au fond (version 4) et, finalement, à une furtive introduction des doigts dans le vagin dont il se serait tout de suite retiré (version 5). Sur sa connaissance exacte de leur différence d’âge, qui est un élément central pour déterminer s’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP), il y a également un grand écart entre ses premières déclarations (« Je lui ai répondu que j’avais 18 ans et elle 14 ans et que si elle voulait me foutre dans la merde elle le pourrait ») et celles faites en toute fin d’instruction devant le procureur (« je ne savais pas que X _________ avait 14 ans »). Même s’il ne conteste plus ce point en appel, il faut relever que, conformément à une jurisprudence éprouvée, ses aveux initiaux sont plus fiables car l’intéressé n’était alors pas conscient des conséquences juridiques qu’ils impliquaient, les nouvelles explications pouvant être le produit de réflexions ultérieures
- 15 - dictées par une stratégie de défense (ATF 142 V 590 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2024 du 26 août 2025 consid. 1.2.1). Surtout, de telles tergiversations sur des éléments décisifs entament considérablement sa crédibilité. Par ailleurs, ce n’est que confronté à des preuves matérielles irréfutables qu’il a admis la pénétration vaginale. Il reconnaît d’ailleurs lui-même adapter son récit en fonction des éléments probatoires. Ainsi, après avoir relu le procès-verbal, il est revenu sur les « deux secondes » pendant lesquelles il était resté dans le vagin de X _________ qui étaient en réalité « quelques minutes » admettant au surplus être allé jusqu’au fond du vagin. De son propre aveu, il souhaitait corriger ses déclarations puisque le rapport ADN avait mis en exergue des traces de son ADN sur l’endocol de X _________. La même réflexion peut être faite au sujet des menaces proférées à l’encontre de X _________ après les faits, qu’il a farouchement niées au début de la procédure. Il a fallu lui mettre sous le nez les messages extraits du téléphone pour qu’il reconnaisse avoir voulu faire pression sur X _________ pour la faire taire. Comme vu ci-dessus, ses déclarations initiales qui consistaient à nier l’avoir touchée, ont été démenties par le rapport du CURML. Les analyses ADN confirment que le prévenu a été en contact avec la vulve, le vagin et l’endocol et contredisent ainsi ses premières dénégations. On peut encore relever un manque de cohérence intrinsèque du récit lorsqu’il relate avoir mis ses doigts dans le vagin pendant deux secondes et en être ressorti au moment où il lui poussait la tête pour qu’elle cesse la fellation pratiquée, selon le récit convergent des parties, alors qu’elle se tenait à genoux devant lui. Au final, l’ensemble de ces éléments décrédibilise le récit de Y _________ au sujet de ses interactions avec X _________. Les versions des faits qu’il propose ne paraissent en tous les cas pas dignes de foi au contraire de celle de X _________, hautement fiable compte tenu de la constance et de la cohérence de ses déclarations, corroborées en partie par les preuves matérielles du dossier. Il convient par conséquent de retenir les faits tels que décrits par celle-ci, qui peuvent être résumés comme suit. 2.10.4 X _________ et Y _________ se sont rendus ensemble aux toilettes publiques. Sur le chemin, ils se sont embrassés, X _________ étant alors consentante. Une fois arrivée aux toilettes, elle s’est penchée pour vomir. Y _________ a verrouillé la porte et ils se sont fait un câlin. Il a baissé son pantalon et son boxer, lui a attrapé les cheveux et lui a baissé la tête pour la forcer à lui prodiguer une fellation alors qu’elle venait de lui exprimer son refus. Par peur et par espoir de pouvoir s’en aller, elle s’est exécutée.
- 16 - Après s’être relevée, Y _________ a introduit deux de ses doigts dans le vagin de X _________ durant deux à trois minutes. Ensuite, il a obtenu une seconde fellation après avoir dit à X _________ que si elle s’exécutait, il la laisserait partir. Il l’a repoussée et ils ont rejoint la place F _________ où ils se sont séparés. A plusieurs reprises, à partir du moment où il lui a fait faire la première fellation, X _________ lui a demandé d’arrêter, en vain. En ce qui concerne l’introduction par Y _________ de son pénis dans le vagin, le tribunal précédent a retenu qu’il n’était pas arrivé à se forger une conviction sur l’existence de cet acte. Il a par conséquent fait application du principe in dubio pro reo et, au bénéfice du doute, a estimé qu’il n’était pas certain qu’il y ait eu pénétration pénienne. En l’absence d’appel du Ministère public, le Tribunal cantonal ne peut que reprendre ce raisonnement. En effet, retenir au stade de l’appel l’existence de cet acte sexuel aggraverait manifestement la situation de Y _________ puisque ces faits pourraient entraîner l’application de l’art. 190 aCP (viol). Une telle démarche contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP; ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.5).
3. Entre le 14 novembre 2021 et le 4 juillet 2022, à Sion, E _________ a vendu avec la complicité de Y _________ entre 240 et 300 grammes de haschich à divers consommateurs pour un bénéfice de 550 fr. pour le compte de U _________.
4. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021, Y _________ et V _________, qui fait l’objet d’une procédure séparée, ont dérobé un vélo électrique propriété de W _________ dans le local à vélos de l’immeuble situé à la AA _________, à BB _________. Tous deux ont circulé avec le vélo et démonté le siège enfant. Seul ce dernier a été retrouvé à ce jour et restitué à W _________. La même nuit, Y _________ a aussi dérobé un vélo appartenant à CC _________ dans le local à vélos dudit immeuble. Le vélo a été retrouvé et restitué à son propriétaire. Ensuite, Y _________, V _________ et L _________, cousin de Y _________ faisant l’objet d’une procédure séparée, ont, à BB _________, découvert le véhicule de DD _________, non verrouillé. Ils l’ont ouvert, fouillé et y ont trouvé la clé de contact. V _________ a alors conduit le véhicule sur quelques mètres. Puis ils ont mis le vélo électrique précédemment dérobé dans le coffre de la voiture et ils sont partis en direction de P _________, Y _________ ayant pris place au volant. Le véhicule a été retrouvé le 2 décembre 2021 à EE _________, fortement endommagé.
- 17 -
5. Y _________ a consommé un joint de haschich le 15 octobre 2021 à la Place de FF _________, à B _________. De plus, interpellé par les services douaniers le 19 janvier 2022 au passage frontière de St-Gingolph en possession de 8.4 grammes de haschich, saisis le même jour, Y _________ a admis consommer du haschich et de la marijuana à raison de deux joints par jour depuis ses 15 ans. Enfin, le 30 mars 2023, Y _________ a été interpellé en possession de 1.5 gramme de haschich à Conthey. Il a admis consommer environ 5 grammes de haschich par semaine depuis 5 à 6 ans.
6. Y _________ a circulé sans titre de transport valable à bord de trains CFF à trois reprises, les 18 et 30 mars et 7 avril 2023 à partir de Martigny.
7. Le 1er avril 2023, vers 18h30, à Sion, Y _________ a dérobé le téléphone portable de GG _________, d’une valeur de 779 fr., payé par la remise d’un bon client d’une valeur de 100 fr. et par TWINT pour le solde de 679 francs. Il estimait que celui-ci lui devait le montant de 1500 fr. pour des transactions de stupéfiants remontant à plusieurs années. En outre, Y _________ a demandé à GG _________ de lui donner 200 fr. pour régler l’histoire, sinon il finirait dans une cave, qu’il prendrait une tronçonneuse et lui couperait les membres, et qu’il allait le planter s’il le revoyait à Sion. GG _________, depuis lors, n’a plus osé venir à Sion seul, de peur que Y _________ mette sa menace à exécution.
8. Le 27 janvier 2025, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a reconnu Y _________ coupable de dommages à la propriété, de tentative de contrainte, de violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de vol d’usage, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup) et de contravention à l’art. 57 al. 3 LTF. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à une peine prononcée le 22 juin 2022, et à une amende de 400 francs. La partie à exécuter de la peine privative de liberté a été fixée à 12 mois et le solde de 22 mois a été assorti du sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans. Le tribunal a renoncé à prononcer l’expulsion du condamné du territoire suisse et à lui interdire d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs. Il a confisqué en vue de la destruction la cagoule et les 8.4 g de haschich séquestrés. Enfin, le tribunal d’arrondissement a astreint Y _________ à verser à X _________ 20'000 fr. de tort moral, avec intérêts, et 6000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure et, à GG _________, 779 fr. de dommages-intérêts; les autres prétentions civiles ont été renvoyées au for civil. L’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Raphaël Balet, défenseur d’office de Y _________, a été fixée à 10'000 francs.
- 18 - Le 26 février 2025, le prévenu a fait appel de ce jugement. Il conclut en substance à son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle, à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, à ce que la peine privative de liberté n’excède pas 24 mois et soit assortie du sursis total. Son défenseur d’office demande que sa rémunération soit fixée à 14'084 fr. 50. La partie plaignante a déposé un appel joint le 17 mars 2025. Elle demande que l’indemnité pour tort moral soit arrêtée à 30'000 fr., intérêts en sus, et son indemnité de dépens pour l’instruction et la première instance à 10'000 francs. Le 19 janvier 2026, elle a produit deux pièces nouvelles qui ont été versées en cause et a renoncé à contester les dépens alloués en première instance. Aux débats d’appel du 23 janvier 2026, le prévenu s’en est tenu aux conclusions de sa déclaration d’appel. La partie plaignante a maintenu sa prétention en paiement d’un tort moral de 30'000 fr., avec intérêts, et a conclu au rejet de l’appel principal. Le Ministère public a également invité le Tribunal cantonal à écarter l’appel du prévenu; il s’en est remis à justice en ce qui concerne l’appel joint.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 9.1 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 26 février 2025, soit dans le délai légal de 20 jours courant dès la communication du jugement motivé qui lui a été adressé directement par écrit – sans notification préalable du dispositif – et qu’il a reçu au plus tôt le 7 février 2025 (art. 399 al. 2 CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Par ailleurs, formé le 17 mars 2025, l’appel joint de la partie plaignante l’a été dans le délai de 20 jours courant dès la notification de l’appel principal, intervenue le 3 mars 2025 (art. 400 al. 3 CPP).
E. 9.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
- 19 - Le prévenu conteste en l’occurrence s’être rendu coupable de contrainte sexuelle, demande au Tribunal cantonal de renoncer à lui infliger une peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant et, de manière générale, de réexaminer la sanction. De son côté, la partie plaignante remet en question le montant du tort moral qui lui a été alloué. En conséquence, le verdict de culpabilité pour dommages à la propriété, tentative de contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, vol d’usage, infraction et contravention à la LStup, contravention à l’art. 57 al. 3 LTV est acquis, de même que l’amende infligée pour les deux contraventions et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (ch. 1 in parte et 2), la renonciation à l’expulsion du territoire suisse (ch. 5), la renonciation au prononcé d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ch. 6), la confiscation des objets séquestrés (ch. 7), les prétentions civiles de GG _________ (ch. 9), le sort des prétentions civiles de W _________, de CC _________, de DD _________ et du A _________ (ch. 10) et le règlement des dépens aux parties plaignantes (ch. 14 et 15) sont entrés en force et ne seront pas revus par le Tribunal cantonal.
E. 10 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels l’un et l’autre conduisent pour le cas d’espèce; l’importance de la peine maximale encourue joue un rôle décisif, mais il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 126 IV 5 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a). Le nouveau droit ne s’applique que s’il conduit à un résultat effectivement plus favorable au condamné, ce qui revient à dire que, si le résultat est le même, c’est l’ancien droit qui s’applique (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 130 IV 101 consid. 1; 129 IV 49 consid. 5.1). Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023 (RO 2024 27), qui a eu des impacts considérables sur les définitions de la contrainte sexuelle et du viol, ainsi qu’une différenciation dans les peines encourues.
- 20 - Les faits reprochés au prévenu ont été commis en 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette révision. Concrètement, le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2024 n’a pas d’incidence sur la situation du prévenu puisque son comportement apparaît punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, que les sanctions encourues sont identiques, de même que les règles sur la prescription. Le nouveau droit n’apparaît ainsi pas plus favorable, de sorte que l’ancien droit demeure applicable.
E. 11 Le prévenu nie s’être rendu coupable de contrainte sexuelle aux motifs que l’élément de contrainte et l’intention ne seraient pas réalisés.
E. 11.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sur le plan objectif, l'art. 189 aCP suppose un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Le Tribunal fédéral a qualifié d’ « actes analogues à l’acte sexuel » les actes que commet l’auteur lorsqu’il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le sexe de la victime touche étroitement le corps de l’auteur (ATF 86 IV 177). Pour ce qui est des actes d’ordre sexuel incriminés par l’art. 189 aCP, leur notion se recoupe avec celle de l’art. 187 aCP, soit une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un de ses participants au moins. Sont notamment des actes d'ordre sexuel les pénétrations anales et orales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
- 21 - La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de la menace, de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de la force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 aCP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Une contrainte peut exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette opposition apparaît d'emblée vaine ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). S’agissant du lien de causalité nécessaire entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel, il faut que l’auteur ait créé une situation de contrainte qu’il mette à profit afin de commettre l’acte réprimé, et non qu’il profite d’une dépendance ou d’un état de détresse déjà existants (QUELOZ/ILLANEZ, Commentaire romand CP II, n. 43 ad art. 189 aCP et les réf. citées).
- 22 - Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les réf. citées).
E. 11.2 Dans le cas particulier, le prévenu savait que la partie plaignante était âgée de 14 ans, n’avait jamais eu de relation sexuelle et ne se sentait pas bien, éléments qu’elle lui avait indiqués. Ils étaient seuls dans les toilettes publiques. Alors qu’elle se tenait penchée au-dessus de la cuvette pour vomir, il l’a rejointe dans la cabine qu’il a pris soin de verrouiller tout en se postant devant la porte. Lorsque le prévenu a baissé son pantalon et son boxer, elle lui a dit qu’elle ne voulait pas aller plus loin. Ignorant ce refus, il a usé de force physique en appuyant sur le haut du crâne de la jeune fille pour la faire s’agenouiller devant lui et prendre son sexe en bouche. Compte tenu de l’âge et de l’inexpérience de la partie plaignante, du fait qu’elle se trouvait isolée et enfermée dans un lieu exigu avec un garçon plus âgé qu’elle, qui lui barrait la sortie et venait de passer outre son refus, celle-ci n’avait d’autre choix que de s’exécuter. C’est donc bien sous la contrainte qu’elle lui a prodigué une fellation. Lorsqu’il a relâché sa pression, elle a réussi à se relever. Usant à nouveau de sa supériorité physique et de l’état de tétanie dans lequel elle se trouvait, il l’a retournée, a pris sa main et l’a plaquée contre le mur. Alors qu’elle se trouvait dos à lui, il lui a inséré deux doigts dans le vagin durant 2 à 3 minutes, ignorant le fait qu’elle lui dise non et qu’elle tente de le repousser. Il s’est retiré lorsque la partie plaignante s’est mise à pleurer. En lui indiquant qu’elle pourrait partir si elle le suçait alors même qu’il venait de lui imposer par la force, contre sa volonté et dans les circonstances évoquées ci-avant, une première fellation et une pénétration digitale et qu’il lui barrait toujours la sortie, le prévenu a exercé sur elle une pression propre à la faire céder. Dans ces circonstances, il était parfaitement compréhensible que la partie plaignante ne voie pas d’autre issue que d’obéir à l’injonction qui lui était faite. Elle s’est ainsi exécutée par espoir de mettre un terme à cette agression et de pouvoir sortir, ce qui a été le cas. Pour ce dernier acte, le prévenu a ainsi eu recours à des pressions d’ordre psychique pour briser la résistance de la partie plaignante, réalisant là encore l’élément objectif de la contrainte. Sur le plan subjectif, le prévenu savait pertinemment que la victime n’était pas consentante puisqu’il a passé outre, à chaque fois, le refus exprimé verbalement par celle-ci à plusieurs reprises, l’a empêchée de sortir et a dû forcer pour lui faire baisser la
- 23 - tête et, par la suite, pour la maintenir debout dos à lui en lui pressant le poignet contre le mur pendant la pénétration. Dans ces circonstances, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle en lien avec les deux fellations et l’introduction de ses doigts dans le vagin.
E. 12 Le prévenu ne conteste pas que les éléments constitutifs de l’art. 187 ch. 1 aCP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) soient remplis. Il demande qu’il soit tenu compte du fait qu’il n’était âgé que de 18 ans au moment des évènements et que c’est elle qui a pris l’initiative de s’isoler pour entretenir avec lui des relations intimes. Selon lui, ces circonstances devaient conduire à renoncer à lui infliger une peine, en application de l’art. 187 ch. 3 aCP.
E. 12.1 Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 187 ch. 3 aCP). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (art. 187 ch. 2 aCP). L’art. 187 ch. 3 aCP n’offre qu’une faculté à l’autorité. Si la gravité de la faute ne lui paraît pas justifier d’aller aussi loin, l’autorité peut aussi, lorsque les conditions de cette disposition sont remplies, atténuer librement la peine. La première hypothèse visée est celle où l’auteur avait moins de 20 ans au moment de l’acte et des circonstances particulières justifient la mesure. Ces deux conditions sont cumulatives. Elle découle d’une intention du législateur de dépénaliser les relations sexuelles entre jeunes, ce qui doit conduire à une interprétation généreuse de la notion de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.2). Tel est le cas si les actes s’inscrivent dans le cadre d'une relation amoureuse empreinte de sentiments réciproques, dans laquelle l'enfant n'est pas exploité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1; 6S.101/1994 du 25 mars 1994 consid. 1c/aa). Des circonstances particulières existent aussi lorsque l’auteur a été induit en tentation grave ou encore lorsque l’écart d’âge est très proche de la limite de l’art. 187 ch. 2 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 41 ad art. 187 CP).
E. 12.2 Comme le prévenu était effectivement âgé de moins de vingt ans au moment des faits, il faut examiner s’il existait des circonstances particulières qui justifieraient de faire application de l’art. 187 ch. 3 aCP. On ne discerne en l’occurrence rien de tel. La version
- 24 - des faits soutenue par le prévenu selon laquelle la partie plaignante serait à l’initiative de leurs relations intimes se heurte aux faits retenus plus haut. En réalité, le prévenu a usé de contrainte pour faire subir à la partie plaignante, contre la volonté de celle-ci, deux fellations et une pénétration digitale du vagin, soit de graves atteintes à son intégrité sexuelle. Il a agi pour des mobiles égoïstes, sans aucune considération pour la jeune fille qu’il a utilisée comme un objet. Elle en a été profondément et durablement traumatisée. On est donc bien éloigné des amours juvéniles que le législateur était soucieux de ne pas pénaliser en introduisant l’art. 187 ch. 3 aCP. Au vu de ces circonstances, leur écart d’âge (3 ans et 6 mois), dont on ne saurait dire qu’il est « très proche » de la limite prévue à l’art. 187 ch. 2 aCP, ne constitue pas davantage un motif d’exemption de peine. Il est ainsi exclu de mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 187 ch. 3 aCP.
E. 13.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Toutefois, il ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Il peut être renvoyé aux considérants du tribunal d’arrondissement en ce qui concerne l’application de ces dispositions et, de manière générale, les principes déterminants en matière de fixation de la peine (consid. 19.1 à 19.4 du jugement attaqué).
E. 13.2 Le prévenu, ressortissant portugais, est né le xx.xx 2003 au Portugal. Ainé d’une fratrie de quatre enfants, il est arrivé en Suisse à l’âge d’un an. Il a grandi à B _________ où il a suivi sa scolarité obligatoire. Actuellement, il vit avec sa compagne HH _________ et leur fils, né en mars 2024. Il est également le père d’un garçon âgé de 4 ans et demi, qui est issu d’une précédente relation et qu’il voit à quinzaine. Il n’a terminé aucune formation professionnelle, ayant abandonné deux apprentissages et travaille comme peintre à 100% pour un revenu mensuel net d’environ 4200 francs. Il n’a pas de fortune
- 25 - mais a des poursuites pour environ 23’500 francs. Selon ses déclarations aux débats d’appel, il aurait arrêté de consommer des stupéfiants depuis un an et demi à deux ans. Il figure au casier judiciaire pour une condamnation prononcée le 22 juin 2022 par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à une peine privative de liberté de 5 jours avec sursis durant 2 ans, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis.
E. 13.3.1 Le prévenu est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR), délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), contravention à la LStup (art. 19a LStup) et contravention à l’art. 57 al. 3 LTV. Hormis la violation de l’art. 19a LStup et de l’art. 57 al. 3 LTV qui constituent des contraventions et doivent être sanctionnées d’une amende, les autres infractions sont toutes passibles, alternativement, d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Il faut ainsi déterminer quel genre de peine doit être privilégié dans le cas présent.
Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions mentionnées ci-dessus. En l’espace de près de deux ans, le prévenu s’en est pris régulièrement à des biens aussi divers que le patrimoine, l’intégrité sexuelle, la liberté et la santé d’autrui. Les actes les plus graves ont été perpétrés à l’encontre de X _________ le 15 octobre 2021. Seulement un mois après s’en être pris à elle et alors qu’il avait été interrogé par la police et informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, il s’est rendu complice d’un trafic de haschich qui a duré plusieurs mois et a également commis plusieurs infractions contre le patrimoine. Par la suite, malgré sa condamnation le 22 juin 2022 à une peine privative de liberté de cinq jours avec sursis et l’instruction ouverte à son encontre pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce qui l’exposait à une peine privative de liberté et à une expulsion du territoire suisse, il a persisté à commettre des actes illicites. Il a en effet resquillé à plusieurs reprises, a volé un téléphone portable et a menacé sa victime. Ni la procédure pénale ouverte à son encontre, ni la peine privative de liberté avec sursis qui lui a été infligée, certes de courte durée, n’ont eu le moindre effet dissuasif. Enfin, sa prise de conscience est nulle en ce qui concerne les actes commis au préjudice de X _________, comme le montre son absence de collaboration durant la procédure; il se complait dans une attitude victimaire. Il rejette la
- 26 - faute sur la partie plaignante d’une manière peu reluisante (cf. infra, consid. 13.3.3). Même s’il n’a qu’un seul antécédent, lequel concerne deux infractions à la LCR, dont un vol d’usage, force est de constater que, malgré son jeune âge, la liste des délits perpétrés est non négligeable et révélatrice d’une forte propension à la délinquance et d’un mépris patent pour autrui. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté s’impose pour des raisons de prévention spéciale pour chacune des infractions qui sont passibles soit d’une peine privative de liberté soit de jours-amende.
E. 13.3.2 Les infractions commises se sont déroulées du 20 août 2021 au 1er avril 2023, abstraction faite de la consommation de haschich punissable de toute façon d’une amende. Une partie des faits incriminés ont été perpétrés avant la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 22 juin 2022. On se trouve ainsi en présence d’un concours rétrospectif partiel.
E. 13.3.3 Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 1), il se justifie de considérer le premier groupe d’infractions composé des infractions ressortant de la condamnation du 22 juin 2022 et de celles commises antérieurement, à savoir les actes de contrainte sexuelle, les actes d’ordre sexuels avec des enfants, les infractions commises lors de l’intrusion au collège F _________ (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), celles perpétrées à BB _________ (vols, vol d’usage, dommages à la propriété et violation de domicile) et le délit à la LStup.
Les motifs retenus par le tribunal d’arrondissement pour fixer la peine relative aux actes de contrainte sexuelle, qui sont les infractions les plus graves, peuvent être largement repris, sous réserve du cadre légal. En effet, il n’y a pas lieu dans le cas particulier de s’écarter du cadre légal de base de la peine, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la sanction encourue pour les actes considérés comme trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; 148 IV 96 consid. 4.2.1). C’est dire que le plafond de la peine encourue est de dix ans (art. 189 al. 1 aCP). Les contraintes sexuelles exercées à l’encontre de la partie plaignante sont objectivement graves de par leur nature et de par le bien lésé. En substance, le prévenu a profité de l’inexpérience, de la vulnérabilité de la victime et de sa confiance, puisqu’elle lui avait demandé de l’accompagner aux toilettes publiques alors qu’elle se sentait mal et pensait pouvoir être en sécurité. Ses mobiles sont purement égoïstes et relèvent de sa satisfaction personnelle. Sa responsabilité était entière, tout comme sa liberté d’agir. Le prévenu a ignoré les protestations de la jeune fille, sa souffrance et ses tentatives de le repousser. Il a certes mis un terme à la pénétration lorsqu’elle s’est mise à pleurer, mais pour lui
- 27 - imposer une nouvelle fellation avant de la libérer. Un tel comportement est synonyme d’une volonté délictuelle importante. Compte tenu de ces éléments, il faut partir du principe qu’une peine proche du milieu de l'échelle des peines envisageables doit être prononcée.
Au chapitre des éléments liés à l’auteur, il faut relever à charge une collaboration à l’enquête exécrable. En effet, le prévenu s’est victimisé, a dépeint la partie plaignante comme une alcoolique et une allumeuse, tentant de rejeter la responsabilité des évènements sur elle (p. 82 R 4 : « elle était bourrée. Elle avait de la peine à se tenir droite. Elle est comme ça tous les vendredis soirs. Elle chauffe les gars. Elle sentait l’alcool »; p. 124 R 9 : « Si on prend une fille de 15 ans bourrée qui chauffe un gars de
E. 13.3.4 Dans le deuxième groupe d’infractions qui comprend le vol et la tentative de contrainte, l’infraction la plus grave est le vol, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le prévenu a dérobé le téléphone portable d’un tiers car il estimait que celui-ci lui devait de l’argent en lien avec un trafic de stupéfiants. A ce moment, il faisait l’objet de plusieurs procédures pénales et avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq jours avec sursis pour deux infractions à la LCR, dont un vol d’usage. La persistance dans la délinquance est révélatrice de l’absence de prise de conscience et de son mépris pour l’ordre juridique suisse et pour autrui. La peine de base peut être fixée à deux mois.
Elle sera aggravée d’un mois pour la tentative de contrainte commise au préjudice de la victime du vol.
E. 13.3.5 Cela conduit à une peine privative de liberté de 34 mois (31 mois [peine partiellement complémentaire à la peine du 22 juin 2022] + 3 mois [peine indépendante
- 29 - pour les infractions postérieures au 22 juin 2022]), sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 51 CP).
C’est le lieu de préciser que, lorsque le prévenu relève qu’une peine d’une telle ampleur mettra en péril son avenir, il ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une circonstance extraordinaire qui justifierait une réduction de peine. Surtout, la prise en compte des effets de la peine sur l’avenir d’un condamné ne permet tout au plus que des corrections marginales, la sanction devant rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 6.1). S’agissant de son emploi, la partie ferme de la peine infligée par le tribunal d’arrondissement (12 mois) ne peut pas être revue à la hausse par le Tribunal cantonal (art. 391 al. 2 CPP); cette durée est compatible avec le régime de la semi-détention, de sorte que la sanction ne devrait pas le prétériter sur le plan professionnel (art. 77b CP; ATF 150 IV 277 consid. 2.2.5 et les arrêts cités).
14. Le prévenu demande que la peine soit totalement suspendue. 14.1 En vertu de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).
En outre, le sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus est désormais possible afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). En ce cas, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) mais doit être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
- 30 - jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 et les références).
Pour fixer dans ce cadre la durée de la peine ferme et celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
14.2 La peine privative de liberté prononcée étant supérieure à 24 mois, seul le sursis partiel entre en considération.
Les juges précédents l’ont accordé et ont fixé la partie à exécuter à douze mois et suspendu le solde de la peine (22 mois). A l’heure de faire un pronostic, on relèvera qu’en un peu moins d’un an, entre l’été 2021 et l’été 2022, le prévenu a commis des infractions à plusieurs reprises en s’en prenant à des biens très divers. S’il a reconnu les délits contre le patrimoine, la liberté, le trafic et la consommation de stupéfiants, il ne démontre guère de prise de conscience, en particulier en ce qui concerne les graves atteintes à l’intégrité sexuelle de X _________. Alors qu’il était sous le coup d’une instruction pénale, il a par ailleurs récidivé en avril 2023 en menaçant violemment GG _________ après lui avoir volé son téléphone portable. Il apparaît ainsi indulgent de la part des premiers juges d’avoir mis ce parcours délictueux sur le compte de difficultés personnelles, de mauvaises fréquentations et du jeune âge du prévenu « qui avait tout juste 18 ans ». Rien dans le dossier n’indique qu’il ait été en proie à des difficultés particulières autres que celles résultant de ses propres agissements. Âgé de 20 ans
- 31 - lorsqu’il s’en est pris à GG _________, il a commis cet acte seul et de son propre chef, sans qu’un tiers ne l’ait aidé ou l’ait incité à le faire. Enfin, le prévenu avait déjà été condamné à une reprise par le passé (conduite sans permis et vol d’usage d’un véhicule). En sa faveur, il est exact que sa relation actuelle avec sa compagne, qui date du printemps 2023, semble jouer un rôle stabilisateur. Il a trouvé un emploi et n’a plus occupé la justice depuis lors. Au vu de cette évolution, le pronostic demeure tout au plus mitigé. Quoi qu’il en soit, le Tribunal cantonal ne peut réformer la décision au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP) qui sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel. Comme en première instance, la partie à exécuter est fixée à 12 mois compte tenu de la faute importante, le solde à exécuter étant assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans, délai qui se justifie au vu des doutes qui demeurent sur le comportement du prévenu.
Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius commande aussi de confirmer la non-révocation du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 5 jours qui lui a été infligée le 22 juin 2022 par le Tribunal des mineurs. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’épreuve.
Le prévenu est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
15. La partie plaignante critique le montant de 20’000 fr. qui lui a été alloué à titre de tort moral par le tribunal d’arrondissement. Elle conclut à l’augmentation de cette indemnité à 30'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2021. 15.1 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
- 32 - échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Les indemnités pour tort moral accordées dans les cas d’infractions sexuelles divergent considérablement (voir les aperçus dans HÜTTE, in : HÜTTE/LANDOLT [édit.], Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, Genugtuung als Folge von Tötung oder Sexualdelikten, 2013, p. 195 ss; HÜTTE/DUKSCH/GUERRERO, Le tort moral, présentations synoptiques de la jurisprudence, 3e éd., 2005, Tableau X/1 et suivants; GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, 3e éd., 2009, n. 22ss ad art. 23). A partir de 1995, des sommes comprises entre 10’000 fr. et 50'000 fr. ont été allouées à ce titre en cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants (cf. aussi par ex., les arrêts du Tribunal fédéral 6B_100/2010 du 22 avril 2010 [jugement du Tribunal cantonal des Grisons du 17 juin 2009] et 6B_720/2008 du 26 décembre 2008 [jugement de la Cour suprême du canton de Zurich du 23 mai 2008). Il faut tenir compte de la manière dont la victime a géré les faits comme facteur de réduction ou d’aggravation du tort moral (LANDOLT, Zürcher Kommentar, n. 469 ad art. 49 CO). Beatrice Gurzeler préconise l’octroi de montants d’environ 20’000 fr. à 25’000 fr. dans le cas d’actes sexuels avec enfants, sans rapport sexuel (cf. GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, p. 341ss). Le Tribunal fédéral s’est référé à ces avis à plusieurs reprises pour confirmer des indemnités fixées dans cette fourchette (arrêts du Tribunal fédéral 6B_830/2008 du
E. 18 ans qui a fumé un joint, ça va faire quoi ? Je ne l’ai que doigtée. Je me suis laissé faire mais je n’aurais pas dû »). Il l’a même menacée pour tenter de la dissuader de le dénoncer, démarche qui aurait fonctionné si la victime n’avait pas bénéficié du soutien et de l’accompagnement de ses parents. A décharge, il faut tenir compte du jeune âge de l’auteur au moment des faits, les autres éléments relatifs à sa situation personnelle étant neutre du point de vue de la fixation de la peine. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir à décharge, comme le souhaiterait le prévenu, l’absence d’antécédents en matière sexuelle. Il s’agit en effet d’un élément neutre sur la fixation de la peine, puisqu’un comportement conforme au droit correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout un chacun (ATF 136 IV 1). L’absence d’antécédents en matière sexuelle n’a donc rien de particulièrement méritoire, encore moins pour un auteur âgé de 18 ans.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de base doit être arrêtée à 20 mois pour les actes de contrainte sexuelle.
Cette infraction entre en concours idéal avec les actes d’ordre sexuel avec un enfant pour laquelle les éléments à prendre en compte sont identiques à ceux qui ont été relevés ci-dessus, le bien juridique atteint étant le développement de l’enfant. En l’occurrence, le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre à une jeune fille qu’il savait inexpérimentée en matière sexuelle. Son comportement a entraîné d’importantes conséquences pour le bien-être de sa victime, dont la santé psychique a été profondément et durablement impactée. Celle-ci a manifesté à la suite de cette agression de nombreux symptômes post-traumatiques (difficultés de sommeil, cauchemars, flashbacks, angoisses massives, scarifications et tentatives de suicide), certains d’entre eux étant toujours présents à l’heure actuelle. La peine privative de liberté doit être aggravée de six mois en lien avec la violation de l’art. 187 aCP.
- 28 -
Cette peine doit encore être aggravée :
- d’un mois pour le vol, les dommages à la propriété et la violation de domicile commis en août 2021 au A _________ où le prévenu s’est introduit par la fenêtre
- préalablement brisée par un de ses comparses - avant de faire le guet à l’extérieur pendant que les autres volaient 650 fr. dans le bâtiment;
- un mois supplémentaire pour s’être rendu complice de vente de 240 à 300 g de haschich à divers consommateurs entre le 14 novembre 2021 et le 4 juillet 2022. Le prévenu s’est adonné à ce trafic alors qu’il se savait sous le coup d’une enquête pénale pour de graves infractions contre l’intégrité sexuelle, ce qui montre le sentiment d’impunité qui l’habite et l’indifférence à autrui.
- trois mois pour le vol de deux vélos, le vol d’usage d’une voiture, les dommages à la propriété à ce véhicule et la violation de domicile perpétrée en pénétrant dans le local d’un immeuble à BB _________, toutes ces infractions ayant été commises dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021.
La peine privative de liberté complémentaire à la peine de cinq jours prononcée le
E. 18.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_701/2019 du 17 décembre 2020 consid. 2.3; 6B_477/2016 du 22 mars 2013 consid. 1.1). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie que celle qui a pris des conclusions (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 et 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Dans le cas où les parties adverses n’ont pas pris de conclusions et que le jugement de l’autorité précédente est modifié, les frais et indemnités sont mis à la charge de l’Etat (cf. HILTBRUNNER/LUSTENBERGER/MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO – eine (tabellarische) ] Übersicht, in forumpoenale 2021, p. 392 ss, 393; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd., 2020, n. 4 ad art. 428). L’émolument d'appel est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière. Il varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, il est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. let. f LTar).
E. 18.2 Vu la difficulté ordinaire et l’ampleur moyenne de la cause ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument doit être arrêté à 1975 fr., montant auquel s'ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l'huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), ce qui représente au final la somme de 2000 fr., dont 1700 fr. pour l’appel principal du prévenu et l’appel joint de la partie plaignante, et 300 fr. pour la contestation du défenseur d’office relative à son indemnité. Dans son appel, le prévenu demandait son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle, la renonciation à lui infliger une peine pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et une réduction de la peine privative de liberté à un maximum de 24 mois. Ses conclusions ont nécessité le plus de travail puisqu’elles ont impliqué un réexamen des faits s’étant déroulés le 15 octobre 2021 et du droit applicable. Le prévenu succombe entièrement. Il ne s’est pas déterminé sur les conclusions de la partie plaignante. Celle- ci demandait que le tort moral soit revu à la hausse et que l’appel principal soit rejeté. Elle obtient largement gain de cause, même si le montant alloué finalement au titre de tort moral (25'000 fr.) est quelque peu inférieur à ses conclusions (30'000 fr.). Quant au
- 39 - Ministère public, il s’est positionné en faveur du rejet de l’appel principal et s’en est remis à justice en ce qui concerne l’appel joint de la partie plaignante. Au vu de ces positions respectives, les frais d’appel liés à ces questions (1700 fr.) doivent être répartis à hauteur de 1400 fr. à la charge du prévenu, de 150 fr. pour la partie plaignante et de 150 fr. pour le fisc cantonal (en lien avec le gain partiel de la partie plaignante sur le tort moral). Enfin, le défenseur du prévenu obtient satisfaction sur les frais de défense d’office mais dans une proportion d’environ 13 % (+ 535 fr. au lieu d’une augmentation de 4084 fr. 50). L’émolument relatif à cette question ayant été arrêté à 300 fr., le fisc supportera un montant de 30 fr. et Me Raphael Balet devra s’acquitter du solde, par 270 francs. 19. 19.1 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l’art. 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). 19.2 Le rôle de défenseur d’office du prévenu de Me Balet (cf. cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 let. b et d CPP et 132 al. 1 let. a CPP) a perduré en seconde instance, de sorte qu’il peut prétendre à être rémunéré par l’Etat conformément à l’art. 30 al. 2 let. a LTar, soit au plein tarif, et non à celui, réduit, de l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar). Me Balet a produit une liste des opérations au terme de laquelle il a consacré 14h30 à la défense des intérêts de son client (au tarif horaire de 300 fr., hors TVA) et aux siens (indemnité de défenseur d’office) pour un total de 4905 fr., TVA et débours compris. Le temps indiqué consacré aux débats d’appel doit être ramené à 1h30 (au lieu des 3h30 estimés; - 2h) et il faut également supprimer l’heure décomptée pour la lecture publique du jugement à laquelle les parties ont renoncé (- 1h). Le temps utilement consacré à la défense en appel totalise ainsi 11h30. Sur cette durée, la Cour estime que deux heures concernent les démarches liées à la contestation de sa rémunération.
- 40 - Compte tenu de ces éléments, de la difficulté ordinaire des questions de fait et de droit, mais de l’enjeu important de l’affaire, l’indemnité liée à la défense des intérêts du prévenu (hors activités liées à la critique de la rémunération) est arrêtée – en plein – à 2790 fr. (montant arrondi), débours (109 fr. 50) et TVA compris (209 fr.). En appel, le prévenu succombe à raison d’environ 80 %. Par conséquent, les frais de défense d’office de seconde instance sont définitivement mis à la charge de l’Etat du Valais à hauteur de 558 fr. (2/10 x 2790 fr.) et, provisoirement, de 2232 fr. (8/10 x 2790 fr.). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu remboursera ce dernier montant à l’Etat du Valais dès que sa situation le lui permettra. L’Etat du Valais versera en outre à Me Balet des dépens réduits de 80 fr. au titre du recours interjeté en son nom propre au sujet de sa rémunération. 19.3 Pour sa part, le conseil privé de la partie plaignante a produit une liste de frais pour un total de 2981 fr. 95, correspondant à 8h54 d’activités et à 88 fr. 50 de débours. Hormis la durée des débats (1h30 au lieu des 2h décomptées) et le tarif appliqué (300 fr./heure), cette note de frais peut être reprise telle quelle, seules les opérations objectivement utiles ayant été facturées. Si la partie plaignante avait obtenu entièrement gain de cause, l’indemnité serait de 2640 fr., débours (88 fr. 50) et TVA (197 fr. 70) inclus. Au vu de la répartition des frais de seconde instance, le prévenu lui versera, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, 2110 fr. (8/10 x 2640 fr.; montant arrondi) et l’Etat du Valais, 260 fr. (1/10 x 2640 fr.; montant arrondi).
Prononce L’appel principal et l’appel joint contre le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres suivants du dispositif sont en force : 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 5. Il est renoncé à prononcer l’expulsion de Y _________ du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP).
- 41 -
6. Il est renoncé à prononcer à l’encontre de Y _________ une interdiction d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP.
7. La cagoule noire à trois trous (no 110382) et les 8.4 g de haschich (no 110969) sont confisqués pour être détruits. 9. Y _________ est condamné à verser à GG _________ un montant de 779 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2023. Pour le surplus, la demande en réparation du tort moral est rejetée.
10. Les prétentions civiles de W _________, CC _________, DD _________ et A _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
15. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à GG _________, W _________, CC _________, DD _________, Lycée-Collègue F _________ et à CFF SA. sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 181 et art. 22 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup) et de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV, est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 51 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 22 juin 2022, ainsi qu’à une amende de 400 francs. 3. Y _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous ch. 1, la partie à exécuter étant fixée à 12 mois, le solde de 22 mois étant assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
4. Le sursis accordé le 22 juin 2022 par le Tribunal des mineurs du canton du Valais n’est pas révoqué et le délai d’épreuve n’est pas prolongé (art. 46 al. 2 CP). 8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2021.
- 42 -
11. Les frais de procédure de première instance, par 15'392 fr.15 (Ministère public : 13'892 fr. 15; tribunal d’arrondissement : 1500 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 8483 fr. et à la charge du fisc à hauteur de 6909 fr. 15 (traduction).
12. Les frais d’appel, arrêtés à 2000 fr., sont répartis à raison de 1400 fr. à la charge de Y _________, de 150 fr. à la charge de X _________, de 270 fr. à la charge de Me Raphael Balet et de 180 fr. à la charge du fisc cantonal.
13. L’Etat du Valais versera à Me Raphael Balet, pour son activité de défenseur d’office, une indemnité de 13’325 fr. (première instance : 10'535 fr.; appel : 2790 fr.; art. 132 CPP).
Lorsque sa situation le lui permettra, Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 12’767 fr. (10'535 fr. + 2232 fr.; art. 135 al. 4 CPP).
14. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 8110 fr. (première instance : 6000 fr.; appel : 2110 fr.) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 260 fr. au même titre.
16. L’Etat du Valais versera à Me Raphael Balet une indemnité de 80 fr. au titre de dépens pour la procédure de seconde instance. Sion, le 19 février 2026
E. 22 juin 2022 s’élève ainsi à 31 mois (20 + 6 + 1 + 1 + 3).
E. 27 février 2009 consid. 5.4; 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.2; 6B_830/2008 du 27 février 2009 consid. 5.4; 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3). 15.2 Dans le cas particulier, la partie plaignante a été contrainte de prodiguer deux fellations et de subir une pénétration vaginale. Elle a ensuite été menacée par son agresseur pour qu’elle taise ces évènements. A l’époque, elle était âgée de quatorze ans et inexpérimentée en matière sexuelle. Affectée d’un trouble dépressif récurrent, elle était de surcroît particulièrement vulnérable. Les actes du prévenu ont eu de conséquences très graves et durables sur sa santé psychique et sur sa vie. Ils sont à l’origine d’un stress post-traumatique qui s’est manifesté par des pensées et souvenirs envahissants et récurrents en lien avec l’évènement et la procédure qui dure maintenant depuis plus de quatre ans, des cauchemars, des flashbacks, un état émotionnel négatif (tristesse, colère, angoisse, peur) qui a limité ses sorties, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, de l’hypervigilance et des comportements à risque (automutilations, se gratter violemment, plusieurs tentatives de suicide par absorption de médicaments dont une très grave qui a abouti à
- 33 - un coma). La partie plaignante est suivie sur le plan psychiatrique et bénéficie aussi d’un suivi psychologique spécialisé dans les abus sexuels. Selon les certificats de sa pédopsychiatre et de l’association ESPAS, les manifestations précitées sont en lien avec l’agression subie. Même si elle bénéficiait déjà d’un traitement pédopsychiatrique avant le 15 octobre 2021, l’agression sexuelle a péjoré son état au vu de sa vulnérabilité psychique. Selon le rapport du 14 janvier 2026 de l’association ESPAS, à l’heure actuelle, soit plus de cinq ans après les faits, ces symptômes sont toujours présents mais moins intenses et moins récurrents, les comportements à risque (scarifications, tentatives de suicide) semblant s’être légèrement atténués. Ils ont impacté sa vie quotidienne de manière importante puisqu’elle a rencontré des difficultés à suivre une formation; depuis le 1er avril 2025, elle perçoit d’ailleurs une rente extraordinaire d’invalidité. Elle a eu tendance à s’isoler par peur de faire confiance et peine à établir et à garder des relations sociales. Son estime d’elle-même a été considérablement amoindrie. Son rapport au corps est difficile, ce qui lui rend peu supportables les contacts physiques. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des actes et des répercussions significatives et durables sur la victime, l’indemnité pour tort moral doit être arrêtée à 25'000 francs. Elle portera intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2021.
16. Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Dans le cas d’espèce, les parties n’ont pas remis en cause le sort et l’ampleur des frais de première instance et l’indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante. La juridiction précédente a arrêté les frais de procédure à 15'392 fr. 15 (Ministère public : 13'892 fr. 15; tribunal d’arrondissement : 1500 fr.) et les dépens de l’avocate de la partie plaignante à 6000 francs. Le Tribunal cantonal fait siens les motifs énoncés par le tribunal intimé (jugement attaqué, p. 85, consid. 25.2, paragraphe 1 et p. 89-91, consid.
27) concernant la fixation et la mise à la charge du prévenu de ces frais, sous réserve du montant de 6909 fr. 15 décompté par le Ministère public pour la traduction du rapport de police. Conformément à l’art. 426 al. 3 let. b CPP, ces frais seront laissés à la charge du fisc (art. 404 al. 2 CPP), ce qui réduit à 8483 fr. (15'392 fr. 15 – 6909 fr. 15) les frais que doit supporter le prévenu pour la procédure de première instance.
- 34 -
17. L’avocat du prévenu, désigné défenseur d’office dès le 2 novembre 2021, se plaint à titre personnel de l’indemnité fixée par l’autorité de première instance, à savoir 10'000 fr. dont 9800 fr. d’honoraires, correspondant à 35 heures d’activités utiles au tarif de 280 fr., et 200 fr. de débours, TVA comprise. Il reproche au tribunal d’arrondissement d’avoir réduit exagérément les heures nécessaires à l’accomplissement de son mandat, en retranchant, en partie sans justification, 15h30 de sa liste de frais. Il sollicite une indemnité de 14'084 fr. 50. 17.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Le jugement de première instance ayant été rendu après l’entrée en vigueur de cette révision, c’est le nouveau droit qui est applicable (art. 454 al. 1 CPP). Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’occurrence, le défenseur d’office a contesté, par un recours déposé en son nom auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance. La Chambre pénale l’a déclaré irrecevable et l’a transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence en application de l’art. 91 al. 4 CPP. Il y a lieu d’entrer en matière sur cette écriture qui est intervenue dans le délai de vingt jours (cf. supra, consid. 9.1). 17.2 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RSVS 173.8) prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B_749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 36 LTar précise que les honoraires sont compris entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public (let. d) et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le tribunal d'arrondissement (let. g). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se
- 35 - conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (al. 5). L'art. 29 LTar permet cependant une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier. Ainsi, la LTar n’instaure pas de tarif horaire prédéterminé. Tout au plus peut-on déduire de la lecture combinée de l’art. 30 al. 1 LTar et de la jurisprudence en matière d’indemnisation minimale du défenseur d’office que le « plein tarif » prévu à l’al. 2 de cette disposition équivaudrait, par le jeu d’une règle de trois, à (un montant arrondi de) 260 fr. ([180 fr. / 70] × 100 = 257,14) ou de 280 fr. en tenant compte de la TVA. Le législateur, qui a opté pour une indemnisation forfaitaire et non un tarif horaire, n’exprime toutefois pas cette idée.
17.3 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui- ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Lorsque l’indemnisation repose sur un mécanisme forfaitaire impliquant une appréciation sur la base de critères généraux, parmi lesquels le temps utilement consacré par l’avocat, le juge peut se limiter à indiquer, de manière motivée, quel est le nombre d’heures qu’il considère comme
- 36 - temps utilement consacré à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4; 6B_502/2013 du 3 octobre consid. 3.6). 17.4 Les premiers juges ont considéré que Me Balet intervenait dans un cas de défense obligatoire et devait être rémunéré au plein tarif. Ils ont observé qu’il réclamait des honoraires de 15'336 fr. 55 pour 50 heures de travail et 400 fr. de débours, hors TVA, ce qu’ils ont jugé « légèrement surévalué ». Ils ont estimé que les questions de faits et de droit étaient relativement complexes, que l’activité de Me Balet avait consisté à étudier le dossier, à s’entretenir à plusieurs reprises avec son client, à rédiger une dizaine de courriers et déterminations, à participer aux audiences devant la police (7h30) et devant le Ministère public (1h) et à préparer et participer aux débats de première instance. Selon le tribunal précédent, comme le défenseur était un avocat expérimenté qui avait une excellente connaissance du dossier, il était injustifié de consacrer plus de 8h à la préparation de sa plaidoirie; ils ont ainsi réduit le temps nécessaire à cette opération à quatre heures (- 4h30). Par ailleurs, les débats de première instance avaient duré 1h40 au lieu des 5h30 indiqués dans le décompte (-3h50). Enfin, il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’heure décomptée pour la lecture publique du jugement qui n’avait pas eu lieu (- 1h). Pour le reste, les démarches comptabilisées étaient légitimes. Le tribunal a arrêté le temps utile à la cause à 35 heures. Quant aux débours de 400 fr., ils ont été réduits de 60 fr. (frais d’ouverture du dossier) et de 30 fr. (frais d’administration de fin de dossier), au motif que ces postes étaient inclus dans les frais généraux de l’étude. Compte tenu d’un tarif horaire de 280 fr. (au lieu de 300 fr. pris en compte par le défenseur), les dépens ont été fixés à 10'000 fr., TVA et débours compris. Les premiers juges ont arrêté les dépens à l’intérieur de la fourchette ordinaire prévue par la loi alors que la somme revendiquée par le défenseur d’office dépassait le plafond de cette fourchette, sans qu’il n’ait fourni de justification (sur les exigences à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Leur raisonnement prête toutefois à confusion dans la mesure où ils commencent par décréter que les 50 heures sont surévaluées, poursuivent en retranchant quelque 9h20 (4h30, 3h50, 1h) du décompte et concluent que 35 heures (et non 40h40, soit 50h – 9h20) sont utiles à l’accomplissement du mandat. Le tribunal tient par ailleurs compte implicitement de débours à hauteur de 200 fr., TVA comprise (10'000 fr. – [35 x 280 fr.]), alors qu’il n’a soustrait du montant réclamé à ce titre par le défenseur (409 fr. 70, hors TVA) que 90 fr. (60 fr. + 30 fr.). S’agissant des honoraires, il est probable que l’autorité précédente, après avoir réduit explicitement de 9h20 le temps nécessaire aux opérations précitées, ait considéré que le temps consacré aux autres activités (étude du dossier, entretiens client,
- 37 - rédaction d’une dizaine de courriers/déterminations), était également exagéré. Elle a ainsi implicitement estimé que 20h50 étaient suffisantes pour ces autres activités (35 h
- [7h30 + 1h + 4h + 1h40]). On peut douter qu’un tel raisonnement reste compatible avec le devoir de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les premiers juges ont arrêté les débours à un montant inférieur à 200 francs. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen. Il n’est donc pas nécessaire de renvoyer la cause en première instance, ce qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure. A lire l’écriture de recours du 12 février 2025 - reprise dans la déclaration d’appel -, Me Balet aurait consacré 13h50 aux audiences et auditions, 12h35 à l’étude du dossier et à la rédaction d’écritures et de courriers, 7h30 aux entretiens avec son client, 40 minutes pour les « prestations diverses inévitables demandées par le client » et 5h30 aux débats de première instance en tenant compte des opérations postérieures (envoi, communications avec le client). Force est de constater que l’addition de ces diverses opérations totalise 40h5 et non 50 heures, comme il le prétend. S’agissant des auditions de police auxquelles il a participé, il ressort du dossier qu’elles ont duré 8h38 (2.11.21 : 3h05 sans l’entretien client; 20.12.21 : 1h53; 22.12.21 : 3h05; 31.08.23 : 0h35) et celle devant le Ministère public 1h (22.08.24). Outre les 1h40 pour les débats de première instance, on peut concéder 1h supplémentaire d’entretien avec son client pour la communication du jugement de première instance. On ignore en revanche ce que le défenseur entend par « prestations diverses et inévitables », de sorte que faute de pouvoir juger en quoi elles sont utiles à l’accomplissement du mandat, il n’en sera pas tenu compte. Pour le reste, le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de diverses écritures (12h35) et aux entretiens avec son client (7h30) ne prêtent pas à discussion. Il faut y ajouter les 4 heures pour la préparation de la plaidoirie. Ainsi, le temps utile à l’accomplissement du mandat peut être estimé à 36h23 (8h38 + 1h + 1h40 + 1h + 12h35 + 7h30 + 4h). Les honoraires sont arrêtés à 10'187 fr. 30 [36h23 x 280 fr.]. En ce qui concerne les débours, le Tribunal cantonal, à l’instar du tribunal précédent, soustrait 60 fr. (frais d’ouverture du dossier) et 30 fr. (frais d’administration de fin de dossier). Par conséquence, les débours s’élèvent, TVA comprise, à 344 fr. 84. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office du prévenu est arrêtée globalement à 10’535 fr. (montant arrondi; 10'187 fr. 30 + 344 fr. 84). Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification du chiffre 12 du dispositif du jugement en ce sens que l’Etat du Valais versera au défenseur du prévenu une indemnité de 10’535 fr. pour son activité en première instance.
- 38 - 18.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 25 15
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU VALAIS CENTRAL, représenté par Dorian Zambaz, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et X _________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Me Raphael Balet, avocat à Sion, et intéressant Me Raphael Balet, défenseur d’office et appelant.
(contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, etc.) Appel contre le jugement du 27 janvier 2025 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion
- 2 - Faits
1. Y _________ est né en septembre 2003. En août 2021, il a décidé de commettre un vol au A _________, à B _________, avec C _________, D _________ et E _________. Ses trois comparses font l’objet d’une procédure séparée. C _________ détenait la clé du bâtiment. Celle-ci ne fonctionnant pas, il a forcé une fenêtre d’un couloir, endommageant le cadre sur un côté et est entré dans le bâtiment avec Y _________. Ils sont ressortis après avoir été alertés de la présence de tiers. C _________ et E _________ sont retournés à l’intérieur pendant que Y _________ et D _________ faisaient le guet. C _________ et E _________ ont, au moyen de la clé, accédé au bureau du secrétariat qui était verrouillé. Après avoir fouillé plusieurs pièces, ils ont dérobé 650 fr. que le groupe s’est répartis. Y _________ a reçu un montant de 50 francs.
2. Le 15 octobre 2021, X _________ a passé la soirée avec des amis à B _________, sur la place F _________. Elle a bu un peu de vodka au point d’être légèrement alcoolisée. Y _________, qui avait fait sa connaissance quelques mois plus tôt et savait qu’elle était âgée de 14 ans, a rejoint le groupe. Il n’avait pas bu d’alcool mais avait fumé un joint. 2.1 Selon les premières explications de X _________ recueillies au cours d’une audition LAVI le 19 octobre 2021 (p. 9ss), vers 20h, elle ne s’est pas sentie bien et s’est dirigée seule vers des toilettes publiques. Etant claustrophobe, elle n’a pas fermé la porte et a tenté de vomir sans y parvenir. Après cinq minutes, un garçon est arrivé, lui a roulé une « galoche » puis a fermé la porte derrière eux. Elle ne l’avait jamais vu auparavant et l’a décrit comme quelqu’un de grand, costaud mais pas très musclé, arborant un pull rouge avec une inscription noire ou blanche sur le devant, une sacoche noire et un bonnet Lacoste noir avec le logo du crocodile. Le père de X _________ a tenté de la joindre au téléphone mais le garçon s’est emparé du portable et l’a posé à terre. Il a commencé à la toucher partout et lui a demandé si elle l’avait déjà fait, ce à quoi elle a répondu par la négative. Elle lui a dit qu’elle ne voulait pas et a tenté de sortir, ce dont il l’a empêchée en se postant devant la porte. Il s’est ensuite déshabillé et l’a déshabillée, a attrapé ses cheveux et lui a baissé la tête. Elle a pris peur et lui a fait une fellation, pensant qu’elle pourrait partir ensuite. Il ne l’a toutefois pas laissée quitter les lieux et est « entré en elle ». Au bord des larmes, elle l’a poussé et lui a demandé d’arrêter mais le garçon lui a rétorqué de cesser de pleurnicher. A la fin, il lui a dit qu’il était désolé et l’a laissée partir. Elle a rejoint ses amis.
- 3 - Elle s’est au cours du même interrogatoire ravisée et a déclaré s’être trompée sur la chronologie, précisant que l’individu l’a d’abord déshabillée avant de retirer son pantalon et son caleçon. Après la fellation, elle s’est relevée et il l’a retournée, a pris sa main qu’il a mise contre le mur. Il l’a alors pénétrée « dans le bas » et a continué après qu’elle a dit non et a tenté de le repousser. Elle a vu avant de lui tourner le dos qu’il a sorti un préservatif de sa sacoche mais elle n’a pas pu dire s’il en a fait usage ensuite. Le rapport a pris fin lorsqu’elle s’est mise à pleurer. Il a ensuite commencé à la pénétrer avec ses doigts, d’abord un, puis deux. Lorsqu’il a voulu en mettre un troisième, elle lui a demandé d’arrêter. Il lui a dit que si elle le suçait, elle pourrait partir. Après lui avoir prodigué une fellation, elle s’est rhabillée et a quitté les lieux. Elle a estimé l’âge de l’individu à 18-19 ans. Interpellée par l’inspecteur sur sa volonté de se constituer partie plaignante, elle a déclaré ne pas savoir si elle le souhaitait. Trois jours après sa première audition, X _________ a été réentendue par la police (p. 25ss). Questionnée pour savoir si elle maintenait ne pas connaître l’auteur, elle a répondu : « en tous cas je ne me rappelle plus ». Les enquêteurs lui ont présenté la photo d’un jeune homme dont l’habillement correspond au signalement qu’elle a donné. Elle a prétendu que ses souvenirs étaient assez troubles et qu’elle ne pouvait pas reconnaître la personne sur le cliché avant d’admettre qu’il s’agissait peut-être d’un dénommé Y _________. Elle ne se souvenait pas si elle l’avait croisé le soir en question. Les agents l’ont informée que leurs investigations révélaient que Y _________ était l’auteur de l’agression dont elle avait été victime, ce qu’elle a contesté, affirmant qu’ils étaient potes et qu’il n’aurait pas pu lui faire ça. C’est alors que la police lui a montré une autre photo où elle figure en compagnie de plusieurs personnes, dont Y _________. Là encore, elle a commencé par dire ne pas pouvoir le reconnaître. Elle a ensuite expliqué que Y _________ l’avait menacée, qu’elle avait peur de ce que lui ou ses amis pouvaient lui faire. Ils s’étaient bien rendus ensemble aux toilettes et, sur le chemin, il avait commencé à la « galocher », ce qui ne la dérangeait pas car elle le trouvait beau. Une fois arrivés aux toilettes, elle s’était accroupie pour vomir et avait entendu Y _________ verrouiller la porte. Ils s’étaient fait un câlin. A ce moment, elle était à l’aise avec lui car il s’était arrêté auparavant lorsqu’il avait voulu mettre sa main et qu’elle avait dit non. Lorsqu’il avait déboutonné et baissé son pantalon, elle l’avait regardé bizarrement et lui avait dit qu’elle ne voulait rien faire. Cela s’était ensuite passé comme elle l’avait expliqué lors de sa première audition, à savoir qu’il y avait eu une première fellation, qu’ensuite, elle ne savait pas avec quoi il l’avait pénétrée, s’il s’agissait de ses doigts ou de son sexe. Elle pensait toutefois que c’était avec son sexe car ensuite, il lui avait dit qu’il allait finir avec ses doigts. Cela avait été douloureux, comparé à l’unique fois où son ex-copain
- 4 - lui avait introduit les doigts dans le vagin, ce qui était sa seule expérience sexuelle à ce jour. A la fin, il lui avait dit que si elle lui faisait une deuxième pipe, il la laisserait tranquille. Elle avait dit non encore une fois et il avait appuyé de sa main sur sa tête pour la faire se baisser. Elle s’était exécutée pendant deux secondes avant qu’il la laisse se relever. Ils étaient sortis ensemble. Concernant le préservatif, elle l’avait vu en sortir un et l’ouvrir mais ne savait pas ce qu’il en avait fait. A plusieurs reprises, elle lui avait demandé d’arrêter. Il n’avait pas fait usage de force autrement qu’en lui saisissant le poignet et en lui poussant la tête vers le bas. Lorsqu’il lui avait pris le poignet, elle s’était sentie tétanisée, capable de bouger mais toute faible. Il la dégoûtait. Ils avaient quitté ensemble les toilettes. Elle avait rejoint ses amis et Y _________ était parti en direction de la place de jeux. Ils ne s’étaient pas dit au revoir. A part G _________, elle avait parlé des faits à un certain H _________. Lors d’une audition organisée en août 2023 à la demande du prévenu (p. 576ss), elle a rapporté faire l’objet de menaces, ajoutant que, quelques mois après l’agression, I _________ et G _________ et un dénommé J _________ lui ont tendu un piège. Ils lui ont reproché d’avoir menti au sujet de Y _________ et l’ont insultée; G _________ l’a même giflée. J _________ a filmé la scène qui a été diffusée via l’application Snapchat. 2.2 Y _________ a été entendu pour la première fois le 2 novembre 2021 (p. 80ss), soit un peu plus de quinze jours après les faits. Selon son récit, après qu’il a rejoint le groupe dans lequel se trouvait X _________, celle-ci lui a demandé de l’accompagner aux toilettes car elle avait envie de vomir. Il a attendu 10 à 15 minutes à l’extérieur tout en s’inquiétant de l’état de la jeune fille qui lui répondait que tout allait bien. En sortant, elle lui a spontanément annoncé qu’elle avait envie de le sucer. Il l’a avertie que, comme il avait 18 ans et elle 14, et qu’elle était en plus alcoolisée, elle pouvait le « foutre dans la merde ». Elle lui a alors enjoint de la suivre dans les toilettes des hommes, a verrouillé la porte d’une cabine derrière eux, lui a baissé son jogging et son boxer et s’est agenouillée pour lui prodiguer une fellation. Selon Y _________, elle avait manifestement de l’expérience. Au bout de 5 à 7 minutes, comme il avait de la peine à tenir son érection car il avait fumé du shit et pensait à son fils et à son ex-compagne, il l’a repoussée au niveau du front et lui a dit d’arrêter. X _________ a sorti un préservatif de son sac à main et lui a proposé d’aller plus loin, ce qu’il a refusé. Il l’a alors ramenée à ses amis. Appelé à s’expliquer devant la police une seconde fois (p. 120ss), il a commencé par maintenir sa version initiale, à savoir qu’elle lui a fait une fellation de son plein gré. Il a immédiatement cité trois personnes (G _________, I _________, K _________) qui
- 5 - pouvaient témoigner en sa faveur. Confronté aux analyses ADN qui révélaient la présence de son profil ADN sur la vulve, dans le vagin et l’endocol de X _________, il a persisté à nier l’avoir touchée et s’est insurgé contre le fait que la convocation à la séance ne mentionnait pas cette analyse. Les agents lui ont alors expliqué ce qu’était l’ADN, à la suite de quoi il s’est mis à pleurer, tout en reconnaissant lui avoir mis « la main vite fait dans la culotte » avant de l’enlever. A ce moment, les policiers lui ont fait remarquer que son ADN se retrouvait au fond du vagin de X _________. Il a donné les explications suivantes : « Elle m’a chauffé. On a commencé à s’embrasser. Elle m’a sucé et je lui ai mis les doigts. Il n’y a rien eu d’autre », confirmant qu’elle s’était baissée pour lui faire une fellation. S’il n’avait pas dit la vérité auparavant, c’était par crainte d’être accusé de viol. Il avait introduit ses doigts dans le vagin pendant deux secondes, n’était pas allé jusqu’au fond et était ressorti au moment où il lui avait repoussé la tête pour qu’elle cesse la fellation. Les enquêteurs ont remarqué qu’il paraissait incohérent qu’il ait mis ses doigts dans le vagin pendant la fellation puisque la jeune fille était, selon ses dires, à genoux devant lui. Il a ajouté qu’en fait, elle s’était relevée et il l’avait « doigtée » parce que X _________ avait spontanément baissé son pantalon, tout en lui embrassant et en lui mordant le cou, ce qu’il avait pris pour une invitation. Il lui avait ensuite repoussé la tête pour montrer qu’il en avait assez. Selon lui, elle n’a jamais protesté et ne lui a pas demandé d’arrêter; elle était consentante. Il a commenté : « Si on prend une fille de 15 ans bourrée qui chauffe un gars de 18 ans qui a fumé un joint, ça va faire quoi ? Je ne l’ai que doigtée. Je me suis laissé faire mais je n’aurais pas dû ». Après avoir relu le procès-verbal, il est revenu sur les « deux secondes » pendant lesquelles il était resté dans le vagin de X _________ qui étaient en réalité « quelques minutes »; en plus, il a admis être allé jusqu’au fond du vagin. Il souhaitait corriger ces points puisque le rapport ADN avait mis en exergue des traces de son ADN à cet endroit [ndlr : endocol]. Lors de sa troisième audition (p. 145ss), il a précisé que X _________ n’a pas parlé pendant toute la scène et a juste émis des petits cris de jouissance lorsqu’il avait ses doigts en elle, ce qui a duré deux minutes. Entendu par le procureur le 22 août 2024 (p. 658ss), il a cette fois rapporté avoir pénétré de ses doigts les parties intimes de X _________ mais s’être retiré tout de suite en pensant à son fils. Pour la première fois durant la procédure, il est revenu sur ses déclarations en ce qui concerne l’âge de X _________, prétendant ignorer au moment des faits qu’elle avait 14 ans. Il l’avait appris le lendemain, de la bouche de son cousin L _________. Il n’en avait pas parlé plus tôt car il avait oublié cette conversation avec
- 6 - son cousin et ne souhaitait pas le mêler à cette histoire. Le passage du procès-verbal dans lequel il déclarait avoir attiré l’attention de X _________ sur le fait qu’elle avait 14 ans et pouvait le « foutre dans la merde » lui a été relu. Selon lui, cette déclaration était fausse. Il a relevé le manque de crédibilité de la version des faits de X _________, observant qu’il ne pouvait pas la pousser contre le mur de la main droite car ses tendons étaient alors déchirés. Il n’avait pas tout de suite admis l’avoir pénétrée avec les doigts car il avait honte mais il n’avait plus eu le choix lorsqu’on lui avait communiqué les résultats des analyses ADN. Si X _________ l’accusait faussement, c’était d’après lui parce qu’elle le voulait pour elle. Devant le tribunal de première instance, Y _________ a maintenu en substance ne pas avoir forcé la jeune fille à des actes sexuels, version qu’il a confirmée aux débats d’appel. 2.3 M _________, père de X _________, a récupéré sa fille à Sion le 15 octobre 2021 un peu après 21h30. Il s’était inquiété durant la soirée car elle n’était pas rentrée comme prévu avec le bus de 21h05, elle n’avait pas averti ses parents et ne répondait pas aux appels. De retour à la maison, elle a donné une explication banale selon laquelle elle avait eu une discussion avec son ex petit copain. Ses parents n’ont pas été dupes, se rendant compte qu’elle n’était pas bien. Ils ont insisté jusqu’à ce qu’elle raconte à sa mère qu’elle avait bu de la vodka, s’était sentie mal et était allée aux toilettes pour vomir. Un inconnu avait fait irruption et l’avait violée, ce par quoi elle voulait dire qu’il y avait eu pénétration. M _________ et sa femme ont dû insister pour que leur fille accepte d’aller à l’hôpital, car elle ne le souhaitait pas (R3, p. 2). Par la suite, lorsqu’elle a été auditionnée par la police, X _________ a expliqué qu’elle n’avait pas tout dit à sa mère (p. 13). 2.4 Ses parents l’ont donc conduite aux urgences de l’hôpital de B _________ dans la nuit du 15 au 16 octobre 2021. Le rapport du Service de pédiatrie daté du 18 octobre 2021 (p. 45-46) fait état d’une adolescente de 14 ans qui, prise de nausées après avoir bu quelques shots de vodka, est allée seule aux toilettes publiques. Un garçon inconnu est entré et a commencé à l’embrasser. Elle aurait tenté de l’en empêcher, sans succès. La jeune fille a expliqué que le garçon avait fermé la porte, avait commencé à lui faire des attouchements et à la déshabiller. Se seraient ensuivies deux fellations et une pénétration vaginale, sans qu’elle puisse dire s’il avait utilisé un préservatif. Elle ne pouvait pas décrire le garçon, dire son âge ou estimer la durée des actes. Le rapport mentionne que X _________ ne veut pas porter plainte, ne souhaite pas connaître
- 7 - l’identité de son agresseur et a été informée que l’hôpital était tenu de dénoncer à la police ces faits, poursuivis d’office. Toujours selon le rapport, l’alcoolémie mesurée six heures après les faits était indétectable, ce dont on peut déduire qu’elle était faiblement alcoolisée au moment des actes. Le constat d’agression sexuelle dressé dans la nuit du 16 octobre 2021 (p. 51 ss) est similaire s’agissant du déroulement des évènements, sous réserve de détails supplémentaires sur le fait que X _________ a tenté de repousser son agresseur à plusieurs reprises et qu’après la première fellation, il l’a retournée, plaquée contre le mur « avec une probable pénétration pénienne » soit au niveau vaginal soit au niveau anal. 2.5 L’expertise en génétique forensique effectuée par le CURML le 21 décembre 2021 (p. 151ss) n’a pas permis de détecter la présence de liquide séminal dans le matériel biologique prélevé sur X _________ lors du constat d’agression sur la zone de l’entrejambe, au niveau de la vulve, du vagin, de l’endocol et de l’anus. En revanche, l’ADN de Y _________ a été retrouvé sur la vulve, dans le vagin, sur l’endocol de X _________ et sur différentes parties de ses vêtements. 2.6 Selon X _________, quelques jours après son agression, le 20 octobre 2021, elle a croisé Y _________ à la gare de Sion. Elle lui a reproché de l’avoir violée. Il a clamé son innocence, indiquant qu’il n’avait mis que les doigts et qu’elle l’avait sucé de son plein gré. Elle a contesté et lui a dit qu’elle n’avait pas peur de lui. Y _________ a confirmé cet échange verbal, ajoutant qu’à cette occasion, X _________ a annoncé avoir déposé plainte contre lui. X _________ a affirmé que, par la suite, Y _________ lui a envoyé des menaces via Snapchat. Les messages en question, produits au dossier, confirment ses déclarations (p. 184 : X _________ : Pk ya des bougs qui me cherchent; Y _________ : Wola j’ai rien dit X _________; X _________ : Frr j’ai rien dit aux keufs moi; …X _________ : non mais commence pas à envoyer tes potes; Y _________ : Nn J’ai pas fait sa Mes si je reçois un truc à la maison oui; X _________ : Frr je t’es pas poucave au conde et je ocmpte pas le faire; Y _________ : j’espère; X _________ : Juste tant que t’appelle pas tes gars c’est ca (illisible); Y _________ : Oue bas fait attention à ce que tu dis allor; X _________ : oklm »). Quant à Y _________, il a, dans un premier temps, nié avoir menacé X _________ pour qu’elle se taise, affirmant que c’était elle qui lui avait demandé de garder le silence. Lorsque les policiers lui ont soumis les messages précités, il a commencé par mettre en avant l’absence de souvenirs, puis s’est mis à pleurer. Il a indiqué que lorsqu’il parlait de
- 8 - « recevoir un truc à la maison », il s’agissait d’un courrier de la police en rapport avec des accusations de viol. Il a reconnu avoir mis la pression à X _________ pour qu’elle ne révèle pas la fellation car il voulait éviter que son ex-copine ait vent de cette histoire. Il n’avait pas fait appel à des amis pour menacer X _________ ou pour lui faire du mal. 2.7 Avant les faits, X _________ présentait un trouble dépressif récurrent. Selon le rapport du 7 octobre 2022 signé par le Dr N _________, médecin chef, et le Dr O _________, cheffe de clinique adjointe (p. 511), ce trouble dépressif a été marqué de plusieurs épisodes sévères ayant conduit à son hospitalisation dans le Service de Psychiatrie Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (SPPEA) de l’Hôpital de P _________. Au cours de ces séjours, la jeune fille leur a fait part d’une agression sexuelle survenue en octobre 2021. Elle décrivait depuis une péjoration des symptômes dépressifs et anxieux et la présence de reviviscences répétées. Elle évoquait des souvenirs envahissants (« flashbacks ») associés à des symptômes anxieux et dépressifs et des idées suicidaires. Selon les auteurs du rapport, X _________ souffrait toujours d’un épisode anxio-dépressif, cette situation clinique instable justifiant la poursuite de soins ambulatoires rapprochés et la mise en place d’aménagements scolaires. Il leur était difficile de se prononcer sur l’évolution de la pathologie à moyen terme. 2.8 X _________ consulte la Dresse Q _________, pédopsychiatre FMH, depuis le 9 septembre 2020. Plusieurs certificats de ce médecin sont versés en cause. Dans un certificat du 5 mai 2022 (p. 219), la Dresse Q _________ rapporte que sa patiente fait état, en lien avec l’agression d’octobre 2021, de flashbacks post- traumatiques (reviviscences très précises de l’agression), de problèmes de sommeil, d’un état de vigilance et d’asociabilité en ce sens qu’elle a restreint le cercle de ses amis, peine à faire confiance et a plus peur de sortir qu’auparavant. Selon le compte rendu rédigé par cette praticienne le 13 juin 2023 (p. 546), la patiente est atteinte de trouble dépressif de type mélancolique avec autodénigrement, idées de culpabilité et de ruine retournées contre elle. Le phénomène s’est accentué depuis l’abus sexuel d’octobre 2021. Elle a développé à la suite de cet évènement un stress post- traumatique qui se manifeste par des cauchemars, des reviviscences diurnes, des nombreuses scarifications et tentatives de suicide par absorption de médicaments dont une très grave qui a abouti à un coma en raison de la dose massive ingérée. De l’avis de la pédopsychiatre, l’agression sexuelle est en lien direct avec la symptomatologie
- 9 - constatée et l’auto-dévalorisation très profonde perceptible dans les idées mélancoliques d’autodénigrement. Aux termes du certificat médical du 15 octobre 2024, l’état de stress post-traumatique consécutif à l’agression sexuelle perdure (flashbacks, angoisses massives, scarifications) avec, comme conséquence, des difficultés à suivre une formation (p. 731). A l’approche des débats d’appel, la pédopsychiatre a constaté une aggravation de certaines manifestations du stress post-traumatique (cauchemars avec scènes de viol, difficultés de sommeil, hypervigilance, anxiété dans les rues, magasins et transports publics où X _________ croit reconnaître son agresseur, peur des hommes en général, dissociation; certificat du 14 janvier 2026). 2.9 Le 5 mars 2025, X _________ a débuté un suivi psychologique auprès de l’association ESPAS – Espace de soutien et prévention abus sexuel –. Elle était confrontée depuis le début de l’année 2025 à une recrudescence de symptômes en lien avec la procédure pénale en cours. Elle a depuis bénéficié de 17 séances. Dans leur rapport du 14 janvier 2026, les psychologues R _________ et S _________ notent que le suivi s’est concentré sur les répercussions symptomatiques de l’évènement traumatique et non sur l’évènement lui-même. Elles précisent que, dans le cadre de la prise en charge proposée par l’association ESPAS, les évènements traumatiques ne sont abordés que si la personne les amène spontanément, afin de ne pas réactiver la mémoire traumatique. Après quelques mois de suivi, X _________ a déclaré souhaiter s’exprimer au sujet des actes subis, sans être encore parvenue à le faire autrement que pour dire qu’elle s’était sentie tétanisée après avoir tenté de se défendre sans que cela ne serve à rien. Selon les psychologues, comme conséquences des actes subis le 15 octobre 2021, X _________ présentait au début de la thérapie des symptômes s’apparentant à un trouble de stress post-traumatique (pensées et souvenirs envahissants et récurrents liés à l’évènement traumatique et au procès pénal, cauchemars, flashbacks, évitement de lieux, personnes et activités la ramenant à l’agression, état émotionnel négatif fait de tristesse, colère, angoisse et peurs qui limitent ses sorties et activités ressourçantes, idées déformées concernant les autres dont elle se méfie, en particulier les hommes, distorsions à propos des faits qui produisent un sentiment de culpabilité à la suite des réactions et remarques de certains pairs, croyances et perceptions d’elle-même très dépréciées, incapacité persistante à ressentir des émotions positives, troubles du sommeil, difficultés de concentration, oublis, irritabilité, comportements à risque [automutilations, tentatives de suicide, se gratter violemment], hypervigilance). En plus de ces manifestations, X _________ a un rapport
- 10 - à son corps difficile, ce qui rend peu supportables les contacts physiques, un manque de ressenti corporel, un sentiment de vide et des difficultés alimentaires. Elle a enfin de la peine à investir les relations sociales. A l’heure actuelle, une grande partie de ces manifestations perdurent bien qu’elles soient légèrement moins intenses et fréquentes. Elle parvient mieux à mobiliser certaines ressources pour prendre part à des activités et retrouve provisoirement un certain sentiment de sécurité. Ses flashbacks restent intenses mais semblent durer moins longtemps et leur récurrence a diminué. Elle exprime aussi se sentir moins seule, davantage comprise et légèrement moins irritable. Les comportements à risques semblent aussi s’être légèrement atténués. Selon le rapport d’ESPAS, il n’en demeure pas moins que toutes ces difficultés entraînent encore une souffrance et un sentiment d’insécurité considérables qui altèrent son fonctionnement dans le domaine social, professionnel, familial et personnel. 2.10 A l’instar des premiers juges, le Tribunal cantonal doit apprécier librement les versions contradictoires recueillies dans la présente procédure, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble des preuves établies en cause (art. 10 al. 2 CPP). 2.10.1 2.10.1.1 Dans le cas particulier, X _________, qui a été entendue à deux reprises dans la procédure, a été constante sur la nature des actes sexuels et leur chronologie, à savoir des « galoches » – avec lesquelles elle était d’accord – puis, pour les actes non souhaités, une première fellation, une pénétration pénienne puis digitale, suivie d’une autre fellation. De même, son discours est resté inchangé sur le fait que l’auteur a sorti un préservatif mais qu’elle ne sait pas s’il l’a utilisé. Cette constance est un premier indice de sa sincérité. A noter qu’elle a aussi fait état d’un déroulement similaire des faits lorsqu’elle a été entendue par les médecins de l’Hôpital du Valais qui ont procédé au constat d’agression sexuelle. Certes, dans sa deuxième déclaration à la police, elle a été plus hésitante sur le type de pénétration car, comme Y _________ lui avait dit qu’il ne l’avait jamais « baisée », elle n’était plus sûre de rien. Elle a toutefois poursuivi en expliquant qu’elle lui tournait le dos, avait eu mal à l’intérieur, à l’entrée de son vagin ou plus loin, mais qu’elle pensait qu’il avait utilisé son sexe parce que, dans un deuxième temps, il lui a dit qu’il allait finir avec les doigts et que la douleur qu’elle avait éprouvée n’était pas comparable à celle qu’elle avait connu l’unique fois où son ex-petit copain avait introduit ses doigts dans son vagin. Ces réflexions, cohérentes, montrent qu’elle ne lance pas des accusations à la légère. Il
- 11 - faut également replacer ces propos dans leur contexte. Ils émanent en effet d’une jeune fille de 14 ans dont l’expérience sexuelle se limitait à celle décrite ci-dessus. Il n’est dès lors pas surprenant qu’elle ait été déstabilisée par les propos de Y _________ sur le fait qu’il ne l’avait pas « baisée ». En outre, elle s’est montrée très réticente à rendre public ce qui lui est arrivé par peur de représailles. Durant sa première audition par la police, elle s’est refusée à identifier l’auteur, prétextant ne pas le connaître. A ce moment, elle pouvait ainsi être plus affirmative sur les actes subis puisqu’elle se disait victime d’un inconnu. Elle a d’ailleurs été expressément menacée par Y _________. C’est dire que cette hésitation qu’elle montre au cours de la seconde audition n’est pas de nature à affaiblir sa crédibilité. Par ailleurs, ses propos sont nuancés. En effet, elle ne cherche pas ajouter des détails qui accableraient son agresseur. Bien au contraire, elle n’a pas divulgué son identité dans un premier temps et, entendue pour la deuxième fois, a d’abord maintenu ses premières déclarations, en disant ne plus savoir si elle connaissait l’auteur, puis en soutenant plusieurs fois ne pas reconnaître Y _________ sur les clichés pris sur la place F _________ (« Je ne sais pas si la personne qui apparaît sur cette photo est mon agresseur », « Je crois que je connais cette personne mais je n’en suis pas sûre » « Je ne me souviens pas (…) si je l’ai croisé le soir en question »; « je n’arrive pas à dire s’il s’agit de Y _________ ou non »). Finalement, elle a protesté lorsque les enquêteurs lui ont révélé que leurs investigations avaient identifié Y _________ comme étant l’individu qui s’en était pris à elle (« Nous sommes potes et je ne pense pas qu’il ait pu faire ça »). Poussée dans ses retranchements, elle a été obligée d’admettre que Y _________ était bel et bien la personne qui lui avait imposé des actes sexuels, expliquant qu’elle avait peur de lui car il l’avait menacée quelques jours plus tôt. Elle a alors raconté une nouvelle fois leurs interactions, avec les hésitations relevées au paragraphe précédent. Elle n’a pas cherché à cacher des éléments ambivalents, comme le fait qu’elle a accepté les premiers contacts physiques lorsqu’ils se sont embrassés ou qu’elle le trouvait beau. Certains des faits décrits par X _________ sont corroborés par des preuves matérielles. En premier lieu, les menaces ressortent des extraits de messages déposés au dossier et des déclarations de Y _________ qui a fini par les admettre. Enfin, l’expertise en génétique forensique du CURML confirme également la pénétration vaginale, sans que cela ne donne une indication sur la nature de cette pénétration (doigts ou sexe). Pour les thérapeutes (Dresse Q _________, R _________ et S _________), même si X _________ souffrait déjà d’un trouble dépressif avant le mois d’octobre 2021, les
- 12 - nombreux symptômes dont elles attestent sont en lien direct avec l’agression sexuelle (cf. supra, consid. 2.9, 2.10). T _________, seule de ses amies qui était présente sur la place F _________ le soir en question, a vu X _________ et Y _________ revenir ensemble des toilettes publiques et se séparer sans échanger un mot. Elle a constaté que X _________ n’avait pas l’air bien (« elle était blanche, elle ne parlait pas trop [p. 20 R 4] ») et a déclaré devant la police quelques jours plus tard qu’il était possible qu’il soit arrivé quelque chose à son amie pendant qu’elle était avec Y _________ aux toilettes. T _________ a décrit X _________ comme « chou et sincère », « qui n’a jamais raconté de bêtises ou des mensonges » (p. 19, R 3). L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices convergents qui plaident largement en faveur de la crédibilité des dires de la jeune fille. 2.10.1.2 Y _________ soutient que X _________ ment car elle le voulait pour lui, par quoi il faut comprendre qu’elle souhaitait entamer une relation avec lui. Cette explication ne fait toutefois aucun sens. On peine en effet à comprendre en quoi des accusations d’agression sexuelle serviraient un tel dessein. Interrogé sur cette incohérence aux débats d’appel, Y _________ a évité la question (« Je vous réponds que je n’ai jamais rien fait à cette fille »; procès-verbal du 23 janvier 2026, p. 2, R 5). On ne voit ainsi pas quels bénéfices X _________ retirerait de fausses allégations, ce d’autant plus que les thérapeutes attestent qu’elle souffre non seulement des évènements eux-mêmes, mais également de la procédure. Y _________ ne peut tirer pour le surplus argument des déclarations de G _________ (p. 134). Celle-ci était au moment des faits la meilleure amie de X _________ depuis à peu près un an. Elle connaissait également Y _________ depuis environ deux ans, le décrivant comme « une bonne connaissance ». Le lendemain des évènements, elle a rendu visite à X _________ à l’hôpital. Celle-ci lui a dit qu’elle pensait s’être faite violer, sans donner de détails et en prétendant qu’elle ne savait pas qui était son agresseur. Pour reprendre les termes de G _________, quelques jours plus tard, X _________ lui a annoncé qu’elle lui avait menti car elle savait qui était la personne qui l’avait violée. Selon G _________, c’est par peur que X _________ lui a menti la première fois. Plus récemment, X _________ lui avait paru plus indécise; elle disait parfois avoir été violée, parfois qu’elle ne se rappelait pas, parfois qu’elle se souvenait de la fellation mais pas du reste. Par contre, elle ne lui avait jamais dit que « le reste » était faux. G _________ décrit X _________ comme angoissée, trop gentille, trop menteuse, se référant à ce
- 13 - sujet une liste qu’elle avait faite concernant son ex-copain. G _________ a également abordé les évènements avec Y _________. Elle lui a rapporté ce qu’elle avait entendu, à savoir que X _________ l’avait sucé, qu’elle voulait plus mais qu’il avait refusé et qu’ils étaient ensuite retournés à F _________. Y _________ lui a alors demandé ses coordonnées pour les envoyer à son avocat. Les déclarations de G _________ corroborent ainsi le fait que X _________ avait peur, ce qui explique, encore une fois, ses hésitations. Malgré cela, X _________ ne s’est jamais rétractée devant son amie au sujet de la nature des actes subis, préférant se réfugier dans un soi-disant « manque de souvenirs ». Il est vrai qu’une autre des « amies » de X _________, I _________, prétend que celle- ci ment. I _________ (p. 137), entendue le 22 décembre 2021, connait alors X _________ depuis un an. Quant à Y _________, elle l’a rencontré deux ans plus tôt. Elle le voit assez régulièrement et le décrit comme très gentil. Selon elle, avant l’histoire avec Y _________, X _________ était sa meilleure amie mais elles se sont éloignées depuis car elle en veut à X _________ pour avoir menti concernant Y _________. Au cours de son audition, I _________ a tenu successivement les déclarations suivantes. En premier lieu, elle a affirmé que, pendant les vacances d’automne, X _________ lui a confié qu’ils s’étaient « galochés », qu’elle avait sucé Y _________ et qu’elle pensait, sans en être sûre, qu’ils avaient fait l’amour car elle avait des douleurs au sexe. Elle lui a répété cela à plusieurs occasions. Selon I _________, X _________ ne semblait pas triste mais fière. G _________, pour sa part, lui aurait rapporté que X _________ avait admis qu’ils n’avaient pas « fait l’amour ». Plus tard, les enquêteurs lui demandent : « Selon Y _________, vous lui avez dernièrement dit que X _________ vous avait confié qu’elle l’avait juste sucé et qu’elle n’avait pas été violée. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? » I _________ répond alors : « oui c’est juste. Elle me l’a dit pendant les vacances d’octobre. Nous étions allées dormir avec G _________ chez X _________ et elle nous avait dit qu’elle n’avait pas été violée ». Encore plus tard, en fin d’audition, alors qu’on lui demande comme elle est arrivée à la conclusion que X _________ a menti, elle rétorque que, le soir en question, Y _________ était plus « clean » qu’elle et X _________ n’apparaissait pas touchée quand elle parlait de ce qui lui était arrivé, ce qui aurait dû être le cas selon I _________, si elle avait été violée. Sinon, elle la dépeint comme gentille, fiable et sincère en général. Ce témoignage doit être apprécié avec réserve pour plusieurs motifs. Tout d’abord, les liens de I _________ avec X _________ – qui n’a jamais parlé de I _________ comme « meilleure amie » – semblent distendus au moment où elle témoigne; à l’inverse,
- 14 - I _________ voit encore régulièrement Y _________. De plus, on ne comprend pas que, lorsque les enquêteurs lui demandent en début d’audition ce qu’elle sait de l’affaire, elle ne dise pas immédiatement que X _________ lui aurait avoué ne pas avoir été violée. Il faut attendre que les policiers lui indiquent plus tard que, selon Y _________, X _________ aurait admis ne pas avoir été violée, pour qu’elle confirme cette information. Il n’est pas davantage cohérent qu’en fin d’audition, interrogée sur les raisons qui la font pencher pour la version de Y _________ plutôt que pour celle de X _________, elle ne se réfère pas aux prétendus aveux de celle-ci mais plutôt à l’état physique de Y _________ (« il était clean ») le soir en question et au manque d’émotions montrées par X _________ lorsqu’elle parle des évènements. Enfin, elle prétend que G _________ lui aurait rapporté que X _________ aurait admis qu’ils n’avaient pas « fait l’amour »; il ressort pourtant de l’audition de G _________ que X _________ ne s’est jamais rétractée sur les actes subis. C’est dire que les déclarations de I _________ manquent d’objectivité, de cohérence, de spontanéité et sont contredites par le témoignage de G _________. Tous ces éléments contribuent à amoindrir singulièrement, sinon à anéantir, la valeur des informations transmises par I _________. En résumé, les éléments mis en avant par la défense n’amoindrissent pas la crédibilité de X _________. 2.10.2 Quant à Y _________, sa description des actes de nature sexuelle a évolué au gré des preuves recueillies durant l’instruction. De l’aveu initial d’une fellation que X _________ lui aurait administrée malgré ses protestations indignées au sujet de leur différence d’âge (version 1), il est passé, en plus de la fellation, à une main mise « vite fait » dans la culotte (version 2), puis à une pénétration digitale du vagin pendant deux secondes « mais pas au fond » (version 3), ensuite à une pénétration digitale du vagin pendant quelques minutes, cette fois jusqu’au fond (version 4) et, finalement, à une furtive introduction des doigts dans le vagin dont il se serait tout de suite retiré (version 5). Sur sa connaissance exacte de leur différence d’âge, qui est un élément central pour déterminer s’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP), il y a également un grand écart entre ses premières déclarations (« Je lui ai répondu que j’avais 18 ans et elle 14 ans et que si elle voulait me foutre dans la merde elle le pourrait ») et celles faites en toute fin d’instruction devant le procureur (« je ne savais pas que X _________ avait 14 ans »). Même s’il ne conteste plus ce point en appel, il faut relever que, conformément à une jurisprudence éprouvée, ses aveux initiaux sont plus fiables car l’intéressé n’était alors pas conscient des conséquences juridiques qu’ils impliquaient, les nouvelles explications pouvant être le produit de réflexions ultérieures
- 15 - dictées par une stratégie de défense (ATF 142 V 590 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2024 du 26 août 2025 consid. 1.2.1). Surtout, de telles tergiversations sur des éléments décisifs entament considérablement sa crédibilité. Par ailleurs, ce n’est que confronté à des preuves matérielles irréfutables qu’il a admis la pénétration vaginale. Il reconnaît d’ailleurs lui-même adapter son récit en fonction des éléments probatoires. Ainsi, après avoir relu le procès-verbal, il est revenu sur les « deux secondes » pendant lesquelles il était resté dans le vagin de X _________ qui étaient en réalité « quelques minutes » admettant au surplus être allé jusqu’au fond du vagin. De son propre aveu, il souhaitait corriger ses déclarations puisque le rapport ADN avait mis en exergue des traces de son ADN sur l’endocol de X _________. La même réflexion peut être faite au sujet des menaces proférées à l’encontre de X _________ après les faits, qu’il a farouchement niées au début de la procédure. Il a fallu lui mettre sous le nez les messages extraits du téléphone pour qu’il reconnaisse avoir voulu faire pression sur X _________ pour la faire taire. Comme vu ci-dessus, ses déclarations initiales qui consistaient à nier l’avoir touchée, ont été démenties par le rapport du CURML. Les analyses ADN confirment que le prévenu a été en contact avec la vulve, le vagin et l’endocol et contredisent ainsi ses premières dénégations. On peut encore relever un manque de cohérence intrinsèque du récit lorsqu’il relate avoir mis ses doigts dans le vagin pendant deux secondes et en être ressorti au moment où il lui poussait la tête pour qu’elle cesse la fellation pratiquée, selon le récit convergent des parties, alors qu’elle se tenait à genoux devant lui. Au final, l’ensemble de ces éléments décrédibilise le récit de Y _________ au sujet de ses interactions avec X _________. Les versions des faits qu’il propose ne paraissent en tous les cas pas dignes de foi au contraire de celle de X _________, hautement fiable compte tenu de la constance et de la cohérence de ses déclarations, corroborées en partie par les preuves matérielles du dossier. Il convient par conséquent de retenir les faits tels que décrits par celle-ci, qui peuvent être résumés comme suit. 2.10.4 X _________ et Y _________ se sont rendus ensemble aux toilettes publiques. Sur le chemin, ils se sont embrassés, X _________ étant alors consentante. Une fois arrivée aux toilettes, elle s’est penchée pour vomir. Y _________ a verrouillé la porte et ils se sont fait un câlin. Il a baissé son pantalon et son boxer, lui a attrapé les cheveux et lui a baissé la tête pour la forcer à lui prodiguer une fellation alors qu’elle venait de lui exprimer son refus. Par peur et par espoir de pouvoir s’en aller, elle s’est exécutée.
- 16 - Après s’être relevée, Y _________ a introduit deux de ses doigts dans le vagin de X _________ durant deux à trois minutes. Ensuite, il a obtenu une seconde fellation après avoir dit à X _________ que si elle s’exécutait, il la laisserait partir. Il l’a repoussée et ils ont rejoint la place F _________ où ils se sont séparés. A plusieurs reprises, à partir du moment où il lui a fait faire la première fellation, X _________ lui a demandé d’arrêter, en vain. En ce qui concerne l’introduction par Y _________ de son pénis dans le vagin, le tribunal précédent a retenu qu’il n’était pas arrivé à se forger une conviction sur l’existence de cet acte. Il a par conséquent fait application du principe in dubio pro reo et, au bénéfice du doute, a estimé qu’il n’était pas certain qu’il y ait eu pénétration pénienne. En l’absence d’appel du Ministère public, le Tribunal cantonal ne peut que reprendre ce raisonnement. En effet, retenir au stade de l’appel l’existence de cet acte sexuel aggraverait manifestement la situation de Y _________ puisque ces faits pourraient entraîner l’application de l’art. 190 aCP (viol). Une telle démarche contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP; ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.5).
3. Entre le 14 novembre 2021 et le 4 juillet 2022, à Sion, E _________ a vendu avec la complicité de Y _________ entre 240 et 300 grammes de haschich à divers consommateurs pour un bénéfice de 550 fr. pour le compte de U _________.
4. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021, Y _________ et V _________, qui fait l’objet d’une procédure séparée, ont dérobé un vélo électrique propriété de W _________ dans le local à vélos de l’immeuble situé à la AA _________, à BB _________. Tous deux ont circulé avec le vélo et démonté le siège enfant. Seul ce dernier a été retrouvé à ce jour et restitué à W _________. La même nuit, Y _________ a aussi dérobé un vélo appartenant à CC _________ dans le local à vélos dudit immeuble. Le vélo a été retrouvé et restitué à son propriétaire. Ensuite, Y _________, V _________ et L _________, cousin de Y _________ faisant l’objet d’une procédure séparée, ont, à BB _________, découvert le véhicule de DD _________, non verrouillé. Ils l’ont ouvert, fouillé et y ont trouvé la clé de contact. V _________ a alors conduit le véhicule sur quelques mètres. Puis ils ont mis le vélo électrique précédemment dérobé dans le coffre de la voiture et ils sont partis en direction de P _________, Y _________ ayant pris place au volant. Le véhicule a été retrouvé le 2 décembre 2021 à EE _________, fortement endommagé.
- 17 -
5. Y _________ a consommé un joint de haschich le 15 octobre 2021 à la Place de FF _________, à B _________. De plus, interpellé par les services douaniers le 19 janvier 2022 au passage frontière de St-Gingolph en possession de 8.4 grammes de haschich, saisis le même jour, Y _________ a admis consommer du haschich et de la marijuana à raison de deux joints par jour depuis ses 15 ans. Enfin, le 30 mars 2023, Y _________ a été interpellé en possession de 1.5 gramme de haschich à Conthey. Il a admis consommer environ 5 grammes de haschich par semaine depuis 5 à 6 ans.
6. Y _________ a circulé sans titre de transport valable à bord de trains CFF à trois reprises, les 18 et 30 mars et 7 avril 2023 à partir de Martigny.
7. Le 1er avril 2023, vers 18h30, à Sion, Y _________ a dérobé le téléphone portable de GG _________, d’une valeur de 779 fr., payé par la remise d’un bon client d’une valeur de 100 fr. et par TWINT pour le solde de 679 francs. Il estimait que celui-ci lui devait le montant de 1500 fr. pour des transactions de stupéfiants remontant à plusieurs années. En outre, Y _________ a demandé à GG _________ de lui donner 200 fr. pour régler l’histoire, sinon il finirait dans une cave, qu’il prendrait une tronçonneuse et lui couperait les membres, et qu’il allait le planter s’il le revoyait à Sion. GG _________, depuis lors, n’a plus osé venir à Sion seul, de peur que Y _________ mette sa menace à exécution.
8. Le 27 janvier 2025, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion a reconnu Y _________ coupable de dommages à la propriété, de tentative de contrainte, de violation de domicile, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de vol d’usage, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup) et de contravention à l’art. 57 al. 3 LTF. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à une peine prononcée le 22 juin 2022, et à une amende de 400 francs. La partie à exécuter de la peine privative de liberté a été fixée à 12 mois et le solde de 22 mois a été assorti du sursis pendant un délai d’épreuve de 4 ans. Le tribunal a renoncé à prononcer l’expulsion du condamné du territoire suisse et à lui interdire d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts avec des mineurs. Il a confisqué en vue de la destruction la cagoule et les 8.4 g de haschich séquestrés. Enfin, le tribunal d’arrondissement a astreint Y _________ à verser à X _________ 20'000 fr. de tort moral, avec intérêts, et 6000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure et, à GG _________, 779 fr. de dommages-intérêts; les autres prétentions civiles ont été renvoyées au for civil. L’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Raphaël Balet, défenseur d’office de Y _________, a été fixée à 10'000 francs.
- 18 - Le 26 février 2025, le prévenu a fait appel de ce jugement. Il conclut en substance à son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle, à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, à ce que la peine privative de liberté n’excède pas 24 mois et soit assortie du sursis total. Son défenseur d’office demande que sa rémunération soit fixée à 14'084 fr. 50. La partie plaignante a déposé un appel joint le 17 mars 2025. Elle demande que l’indemnité pour tort moral soit arrêtée à 30'000 fr., intérêts en sus, et son indemnité de dépens pour l’instruction et la première instance à 10'000 francs. Le 19 janvier 2026, elle a produit deux pièces nouvelles qui ont été versées en cause et a renoncé à contester les dépens alloués en première instance. Aux débats d’appel du 23 janvier 2026, le prévenu s’en est tenu aux conclusions de sa déclaration d’appel. La partie plaignante a maintenu sa prétention en paiement d’un tort moral de 30'000 fr., avec intérêts, et a conclu au rejet de l’appel principal. Le Ministère public a également invité le Tribunal cantonal à écarter l’appel du prévenu; il s’en est remis à justice en ce qui concerne l’appel joint.
Considérant en droit
9. 9.1 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 26 février 2025, soit dans le délai légal de 20 jours courant dès la communication du jugement motivé qui lui a été adressé directement par écrit – sans notification préalable du dispositif – et qu’il a reçu au plus tôt le 7 février 2025 (art. 399 al. 2 CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Par ailleurs, formé le 17 mars 2025, l’appel joint de la partie plaignante l’a été dans le délai de 20 jours courant dès la notification de l’appel principal, intervenue le 3 mars 2025 (art. 400 al. 3 CPP). 9.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
- 19 - Le prévenu conteste en l’occurrence s’être rendu coupable de contrainte sexuelle, demande au Tribunal cantonal de renoncer à lui infliger une peine pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant et, de manière générale, de réexaminer la sanction. De son côté, la partie plaignante remet en question le montant du tort moral qui lui a été alloué. En conséquence, le verdict de culpabilité pour dommages à la propriété, tentative de contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, vol d’usage, infraction et contravention à la LStup, contravention à l’art. 57 al. 3 LTV est acquis, de même que l’amende infligée pour les deux contraventions et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (ch. 1 in parte et 2), la renonciation à l’expulsion du territoire suisse (ch. 5), la renonciation au prononcé d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ch. 6), la confiscation des objets séquestrés (ch. 7), les prétentions civiles de GG _________ (ch. 9), le sort des prétentions civiles de W _________, de CC _________, de DD _________ et du A _________ (ch. 10) et le règlement des dépens aux parties plaignantes (ch. 14 et 15) sont entrés en force et ne seront pas revus par le Tribunal cantonal.
10. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. A cette fin, il faut considérer l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels l’un et l’autre conduisent pour le cas d’espèce; l’importance de la peine maximale encourue joue un rôle décisif, mais il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 126 IV 5 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a). Le nouveau droit ne s’applique que s’il conduit à un résultat effectivement plus favorable au condamné, ce qui revient à dire que, si le résultat est le même, c’est l’ancien droit qui s’applique (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 130 IV 101 consid. 1; 129 IV 49 consid. 5.1). Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023 (RO 2024 27), qui a eu des impacts considérables sur les définitions de la contrainte sexuelle et du viol, ainsi qu’une différenciation dans les peines encourues.
- 20 - Les faits reprochés au prévenu ont été commis en 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette révision. Concrètement, le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2024 n’a pas d’incidence sur la situation du prévenu puisque son comportement apparaît punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, que les sanctions encourues sont identiques, de même que les règles sur la prescription. Le nouveau droit n’apparaît ainsi pas plus favorable, de sorte que l’ancien droit demeure applicable.
11. Le prévenu nie s’être rendu coupable de contrainte sexuelle aux motifs que l’élément de contrainte et l’intention ne seraient pas réalisés. 11.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sur le plan objectif, l'art. 189 aCP suppose un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Le Tribunal fédéral a qualifié d’ « actes analogues à l’acte sexuel » les actes que commet l’auteur lorsqu’il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le sexe de la victime touche étroitement le corps de l’auteur (ATF 86 IV 177). Pour ce qui est des actes d’ordre sexuel incriminés par l’art. 189 aCP, leur notion se recoupe avec celle de l’art. 187 aCP, soit une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un de ses participants au moins. Sont notamment des actes d'ordre sexuel les pénétrations anales et orales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
- 21 - La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de la menace, de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de la force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 aCP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Une contrainte peut exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette opposition apparaît d'emblée vaine ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). S’agissant du lien de causalité nécessaire entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel, il faut que l’auteur ait créé une situation de contrainte qu’il mette à profit afin de commettre l’acte réprimé, et non qu’il profite d’une dépendance ou d’un état de détresse déjà existants (QUELOZ/ILLANEZ, Commentaire romand CP II, n. 43 ad art. 189 aCP et les réf. citées).
- 22 - Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les réf. citées). 11.2 Dans le cas particulier, le prévenu savait que la partie plaignante était âgée de 14 ans, n’avait jamais eu de relation sexuelle et ne se sentait pas bien, éléments qu’elle lui avait indiqués. Ils étaient seuls dans les toilettes publiques. Alors qu’elle se tenait penchée au-dessus de la cuvette pour vomir, il l’a rejointe dans la cabine qu’il a pris soin de verrouiller tout en se postant devant la porte. Lorsque le prévenu a baissé son pantalon et son boxer, elle lui a dit qu’elle ne voulait pas aller plus loin. Ignorant ce refus, il a usé de force physique en appuyant sur le haut du crâne de la jeune fille pour la faire s’agenouiller devant lui et prendre son sexe en bouche. Compte tenu de l’âge et de l’inexpérience de la partie plaignante, du fait qu’elle se trouvait isolée et enfermée dans un lieu exigu avec un garçon plus âgé qu’elle, qui lui barrait la sortie et venait de passer outre son refus, celle-ci n’avait d’autre choix que de s’exécuter. C’est donc bien sous la contrainte qu’elle lui a prodigué une fellation. Lorsqu’il a relâché sa pression, elle a réussi à se relever. Usant à nouveau de sa supériorité physique et de l’état de tétanie dans lequel elle se trouvait, il l’a retournée, a pris sa main et l’a plaquée contre le mur. Alors qu’elle se trouvait dos à lui, il lui a inséré deux doigts dans le vagin durant 2 à 3 minutes, ignorant le fait qu’elle lui dise non et qu’elle tente de le repousser. Il s’est retiré lorsque la partie plaignante s’est mise à pleurer. En lui indiquant qu’elle pourrait partir si elle le suçait alors même qu’il venait de lui imposer par la force, contre sa volonté et dans les circonstances évoquées ci-avant, une première fellation et une pénétration digitale et qu’il lui barrait toujours la sortie, le prévenu a exercé sur elle une pression propre à la faire céder. Dans ces circonstances, il était parfaitement compréhensible que la partie plaignante ne voie pas d’autre issue que d’obéir à l’injonction qui lui était faite. Elle s’est ainsi exécutée par espoir de mettre un terme à cette agression et de pouvoir sortir, ce qui a été le cas. Pour ce dernier acte, le prévenu a ainsi eu recours à des pressions d’ordre psychique pour briser la résistance de la partie plaignante, réalisant là encore l’élément objectif de la contrainte. Sur le plan subjectif, le prévenu savait pertinemment que la victime n’était pas consentante puisqu’il a passé outre, à chaque fois, le refus exprimé verbalement par celle-ci à plusieurs reprises, l’a empêchée de sortir et a dû forcer pour lui faire baisser la
- 23 - tête et, par la suite, pour la maintenir debout dos à lui en lui pressant le poignet contre le mur pendant la pénétration. Dans ces circonstances, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle en lien avec les deux fellations et l’introduction de ses doigts dans le vagin.
12. Le prévenu ne conteste pas que les éléments constitutifs de l’art. 187 ch. 1 aCP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) soient remplis. Il demande qu’il soit tenu compte du fait qu’il n’était âgé que de 18 ans au moment des évènements et que c’est elle qui a pris l’initiative de s’isoler pour entretenir avec lui des relations intimes. Selon lui, ces circonstances devaient conduire à renoncer à lui infliger une peine, en application de l’art. 187 ch. 3 aCP. 12.1 Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 187 ch. 3 aCP). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (art. 187 ch. 2 aCP). L’art. 187 ch. 3 aCP n’offre qu’une faculté à l’autorité. Si la gravité de la faute ne lui paraît pas justifier d’aller aussi loin, l’autorité peut aussi, lorsque les conditions de cette disposition sont remplies, atténuer librement la peine. La première hypothèse visée est celle où l’auteur avait moins de 20 ans au moment de l’acte et des circonstances particulières justifient la mesure. Ces deux conditions sont cumulatives. Elle découle d’une intention du législateur de dépénaliser les relations sexuelles entre jeunes, ce qui doit conduire à une interprétation généreuse de la notion de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.2). Tel est le cas si les actes s’inscrivent dans le cadre d'une relation amoureuse empreinte de sentiments réciproques, dans laquelle l'enfant n'est pas exploité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1; 6S.101/1994 du 25 mars 1994 consid. 1c/aa). Des circonstances particulières existent aussi lorsque l’auteur a été induit en tentation grave ou encore lorsque l’écart d’âge est très proche de la limite de l’art. 187 ch. 2 CP (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 41 ad art. 187 CP). 12.2 Comme le prévenu était effectivement âgé de moins de vingt ans au moment des faits, il faut examiner s’il existait des circonstances particulières qui justifieraient de faire application de l’art. 187 ch. 3 aCP. On ne discerne en l’occurrence rien de tel. La version
- 24 - des faits soutenue par le prévenu selon laquelle la partie plaignante serait à l’initiative de leurs relations intimes se heurte aux faits retenus plus haut. En réalité, le prévenu a usé de contrainte pour faire subir à la partie plaignante, contre la volonté de celle-ci, deux fellations et une pénétration digitale du vagin, soit de graves atteintes à son intégrité sexuelle. Il a agi pour des mobiles égoïstes, sans aucune considération pour la jeune fille qu’il a utilisée comme un objet. Elle en a été profondément et durablement traumatisée. On est donc bien éloigné des amours juvéniles que le législateur était soucieux de ne pas pénaliser en introduisant l’art. 187 ch. 3 aCP. Au vu de ces circonstances, leur écart d’âge (3 ans et 6 mois), dont on ne saurait dire qu’il est « très proche » de la limite prévue à l’art. 187 ch. 2 aCP, ne constitue pas davantage un motif d’exemption de peine. Il est ainsi exclu de mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 187 ch. 3 aCP. 13. 13.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Toutefois, il ne peut excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Il peut être renvoyé aux considérants du tribunal d’arrondissement en ce qui concerne l’application de ces dispositions et, de manière générale, les principes déterminants en matière de fixation de la peine (consid. 19.1 à 19.4 du jugement attaqué). 13.2 Le prévenu, ressortissant portugais, est né le xx.xx 2003 au Portugal. Ainé d’une fratrie de quatre enfants, il est arrivé en Suisse à l’âge d’un an. Il a grandi à B _________ où il a suivi sa scolarité obligatoire. Actuellement, il vit avec sa compagne HH _________ et leur fils, né en mars 2024. Il est également le père d’un garçon âgé de 4 ans et demi, qui est issu d’une précédente relation et qu’il voit à quinzaine. Il n’a terminé aucune formation professionnelle, ayant abandonné deux apprentissages et travaille comme peintre à 100% pour un revenu mensuel net d’environ 4200 francs. Il n’a pas de fortune
- 25 - mais a des poursuites pour environ 23’500 francs. Selon ses déclarations aux débats d’appel, il aurait arrêté de consommer des stupéfiants depuis un an et demi à deux ans. Il figure au casier judiciaire pour une condamnation prononcée le 22 juin 2022 par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à une peine privative de liberté de 5 jours avec sursis durant 2 ans, pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis. 13.3 13.3.1 Le prévenu est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR), délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), contravention à la LStup (art. 19a LStup) et contravention à l’art. 57 al. 3 LTV. Hormis la violation de l’art. 19a LStup et de l’art. 57 al. 3 LTV qui constituent des contraventions et doivent être sanctionnées d’une amende, les autres infractions sont toutes passibles, alternativement, d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Il faut ainsi déterminer quel genre de peine doit être privilégié dans le cas présent.
Le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions mentionnées ci-dessus. En l’espace de près de deux ans, le prévenu s’en est pris régulièrement à des biens aussi divers que le patrimoine, l’intégrité sexuelle, la liberté et la santé d’autrui. Les actes les plus graves ont été perpétrés à l’encontre de X _________ le 15 octobre 2021. Seulement un mois après s’en être pris à elle et alors qu’il avait été interrogé par la police et informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, il s’est rendu complice d’un trafic de haschich qui a duré plusieurs mois et a également commis plusieurs infractions contre le patrimoine. Par la suite, malgré sa condamnation le 22 juin 2022 à une peine privative de liberté de cinq jours avec sursis et l’instruction ouverte à son encontre pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec des enfants, ce qui l’exposait à une peine privative de liberté et à une expulsion du territoire suisse, il a persisté à commettre des actes illicites. Il a en effet resquillé à plusieurs reprises, a volé un téléphone portable et a menacé sa victime. Ni la procédure pénale ouverte à son encontre, ni la peine privative de liberté avec sursis qui lui a été infligée, certes de courte durée, n’ont eu le moindre effet dissuasif. Enfin, sa prise de conscience est nulle en ce qui concerne les actes commis au préjudice de X _________, comme le montre son absence de collaboration durant la procédure; il se complait dans une attitude victimaire. Il rejette la
- 26 - faute sur la partie plaignante d’une manière peu reluisante (cf. infra, consid. 13.3.3). Même s’il n’a qu’un seul antécédent, lequel concerne deux infractions à la LCR, dont un vol d’usage, force est de constater que, malgré son jeune âge, la liste des délits perpétrés est non négligeable et révélatrice d’une forte propension à la délinquance et d’un mépris patent pour autrui. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté s’impose pour des raisons de prévention spéciale pour chacune des infractions qui sont passibles soit d’une peine privative de liberté soit de jours-amende.
13.3.2 Les infractions commises se sont déroulées du 20 août 2021 au 1er avril 2023, abstraction faite de la consommation de haschich punissable de toute façon d’une amende. Une partie des faits incriminés ont été perpétrés avant la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 22 juin 2022. On se trouve ainsi en présence d’un concours rétrospectif partiel.
13.3.3 Conformément à la jurisprudence (ATF 145 IV 1), il se justifie de considérer le premier groupe d’infractions composé des infractions ressortant de la condamnation du 22 juin 2022 et de celles commises antérieurement, à savoir les actes de contrainte sexuelle, les actes d’ordre sexuels avec des enfants, les infractions commises lors de l’intrusion au collège F _________ (vol, dommages à la propriété et violation de domicile), celles perpétrées à BB _________ (vols, vol d’usage, dommages à la propriété et violation de domicile) et le délit à la LStup.
Les motifs retenus par le tribunal d’arrondissement pour fixer la peine relative aux actes de contrainte sexuelle, qui sont les infractions les plus graves, peuvent être largement repris, sous réserve du cadre légal. En effet, il n’y a pas lieu dans le cas particulier de s’écarter du cadre légal de base de la peine, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la sanction encourue pour les actes considérés comme trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; 148 IV 96 consid. 4.2.1). C’est dire que le plafond de la peine encourue est de dix ans (art. 189 al. 1 aCP). Les contraintes sexuelles exercées à l’encontre de la partie plaignante sont objectivement graves de par leur nature et de par le bien lésé. En substance, le prévenu a profité de l’inexpérience, de la vulnérabilité de la victime et de sa confiance, puisqu’elle lui avait demandé de l’accompagner aux toilettes publiques alors qu’elle se sentait mal et pensait pouvoir être en sécurité. Ses mobiles sont purement égoïstes et relèvent de sa satisfaction personnelle. Sa responsabilité était entière, tout comme sa liberté d’agir. Le prévenu a ignoré les protestations de la jeune fille, sa souffrance et ses tentatives de le repousser. Il a certes mis un terme à la pénétration lorsqu’elle s’est mise à pleurer, mais pour lui
- 27 - imposer une nouvelle fellation avant de la libérer. Un tel comportement est synonyme d’une volonté délictuelle importante. Compte tenu de ces éléments, il faut partir du principe qu’une peine proche du milieu de l'échelle des peines envisageables doit être prononcée.
Au chapitre des éléments liés à l’auteur, il faut relever à charge une collaboration à l’enquête exécrable. En effet, le prévenu s’est victimisé, a dépeint la partie plaignante comme une alcoolique et une allumeuse, tentant de rejeter la responsabilité des évènements sur elle (p. 82 R 4 : « elle était bourrée. Elle avait de la peine à se tenir droite. Elle est comme ça tous les vendredis soirs. Elle chauffe les gars. Elle sentait l’alcool »; p. 124 R 9 : « Si on prend une fille de 15 ans bourrée qui chauffe un gars de 18 ans qui a fumé un joint, ça va faire quoi ? Je ne l’ai que doigtée. Je me suis laissé faire mais je n’aurais pas dû »). Il l’a même menacée pour tenter de la dissuader de le dénoncer, démarche qui aurait fonctionné si la victime n’avait pas bénéficié du soutien et de l’accompagnement de ses parents. A décharge, il faut tenir compte du jeune âge de l’auteur au moment des faits, les autres éléments relatifs à sa situation personnelle étant neutre du point de vue de la fixation de la peine. Il n’y a en revanche pas lieu de retenir à décharge, comme le souhaiterait le prévenu, l’absence d’antécédents en matière sexuelle. Il s’agit en effet d’un élément neutre sur la fixation de la peine, puisqu’un comportement conforme au droit correspond à ce que l’on doit pouvoir attendre de tout un chacun (ATF 136 IV 1). L’absence d’antécédents en matière sexuelle n’a donc rien de particulièrement méritoire, encore moins pour un auteur âgé de 18 ans.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de base doit être arrêtée à 20 mois pour les actes de contrainte sexuelle.
Cette infraction entre en concours idéal avec les actes d’ordre sexuel avec un enfant pour laquelle les éléments à prendre en compte sont identiques à ceux qui ont été relevés ci-dessus, le bien juridique atteint étant le développement de l’enfant. En l’occurrence, le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre à une jeune fille qu’il savait inexpérimentée en matière sexuelle. Son comportement a entraîné d’importantes conséquences pour le bien-être de sa victime, dont la santé psychique a été profondément et durablement impactée. Celle-ci a manifesté à la suite de cette agression de nombreux symptômes post-traumatiques (difficultés de sommeil, cauchemars, flashbacks, angoisses massives, scarifications et tentatives de suicide), certains d’entre eux étant toujours présents à l’heure actuelle. La peine privative de liberté doit être aggravée de six mois en lien avec la violation de l’art. 187 aCP.
- 28 -
Cette peine doit encore être aggravée :
- d’un mois pour le vol, les dommages à la propriété et la violation de domicile commis en août 2021 au A _________ où le prévenu s’est introduit par la fenêtre
- préalablement brisée par un de ses comparses - avant de faire le guet à l’extérieur pendant que les autres volaient 650 fr. dans le bâtiment;
- un mois supplémentaire pour s’être rendu complice de vente de 240 à 300 g de haschich à divers consommateurs entre le 14 novembre 2021 et le 4 juillet 2022. Le prévenu s’est adonné à ce trafic alors qu’il se savait sous le coup d’une enquête pénale pour de graves infractions contre l’intégrité sexuelle, ce qui montre le sentiment d’impunité qui l’habite et l’indifférence à autrui.
- trois mois pour le vol de deux vélos, le vol d’usage d’une voiture, les dommages à la propriété à ce véhicule et la violation de domicile perpétrée en pénétrant dans le local d’un immeuble à BB _________, toutes ces infractions ayant été commises dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021.
La peine privative de liberté complémentaire à la peine de cinq jours prononcée le 22 juin 2022 s’élève ainsi à 31 mois (20 + 6 + 1 + 1 + 3).
13.3.4 Dans le deuxième groupe d’infractions qui comprend le vol et la tentative de contrainte, l’infraction la plus grave est le vol, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le prévenu a dérobé le téléphone portable d’un tiers car il estimait que celui-ci lui devait de l’argent en lien avec un trafic de stupéfiants. A ce moment, il faisait l’objet de plusieurs procédures pénales et avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq jours avec sursis pour deux infractions à la LCR, dont un vol d’usage. La persistance dans la délinquance est révélatrice de l’absence de prise de conscience et de son mépris pour l’ordre juridique suisse et pour autrui. La peine de base peut être fixée à deux mois.
Elle sera aggravée d’un mois pour la tentative de contrainte commise au préjudice de la victime du vol.
13.3.5 Cela conduit à une peine privative de liberté de 34 mois (31 mois [peine partiellement complémentaire à la peine du 22 juin 2022] + 3 mois [peine indépendante
- 29 - pour les infractions postérieures au 22 juin 2022]), sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 51 CP).
C’est le lieu de préciser que, lorsque le prévenu relève qu’une peine d’une telle ampleur mettra en péril son avenir, il ne démontre pas en quoi il s’agirait d’une circonstance extraordinaire qui justifierait une réduction de peine. Surtout, la prise en compte des effets de la peine sur l’avenir d’un condamné ne permet tout au plus que des corrections marginales, la sanction devant rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2 et 6B_252/2008 du 23 juin 2008 consid. 6.1). S’agissant de son emploi, la partie ferme de la peine infligée par le tribunal d’arrondissement (12 mois) ne peut pas être revue à la hausse par le Tribunal cantonal (art. 391 al. 2 CPP); cette durée est compatible avec le régime de la semi-détention, de sorte que la sanction ne devrait pas le prétériter sur le plan professionnel (art. 77b CP; ATF 150 IV 277 consid. 2.2.5 et les arrêts cités).
14. Le prévenu demande que la peine soit totalement suspendue. 14.1 En vertu de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).
En outre, le sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus est désormais possible afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). En ce cas, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP) mais doit être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
- 30 - jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 et les références).
Pour fixer dans ce cadre la durée de la peine ferme et celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).
14.2 La peine privative de liberté prononcée étant supérieure à 24 mois, seul le sursis partiel entre en considération.
Les juges précédents l’ont accordé et ont fixé la partie à exécuter à douze mois et suspendu le solde de la peine (22 mois). A l’heure de faire un pronostic, on relèvera qu’en un peu moins d’un an, entre l’été 2021 et l’été 2022, le prévenu a commis des infractions à plusieurs reprises en s’en prenant à des biens très divers. S’il a reconnu les délits contre le patrimoine, la liberté, le trafic et la consommation de stupéfiants, il ne démontre guère de prise de conscience, en particulier en ce qui concerne les graves atteintes à l’intégrité sexuelle de X _________. Alors qu’il était sous le coup d’une instruction pénale, il a par ailleurs récidivé en avril 2023 en menaçant violemment GG _________ après lui avoir volé son téléphone portable. Il apparaît ainsi indulgent de la part des premiers juges d’avoir mis ce parcours délictueux sur le compte de difficultés personnelles, de mauvaises fréquentations et du jeune âge du prévenu « qui avait tout juste 18 ans ». Rien dans le dossier n’indique qu’il ait été en proie à des difficultés particulières autres que celles résultant de ses propres agissements. Âgé de 20 ans
- 31 - lorsqu’il s’en est pris à GG _________, il a commis cet acte seul et de son propre chef, sans qu’un tiers ne l’ait aidé ou l’ait incité à le faire. Enfin, le prévenu avait déjà été condamné à une reprise par le passé (conduite sans permis et vol d’usage d’un véhicule). En sa faveur, il est exact que sa relation actuelle avec sa compagne, qui date du printemps 2023, semble jouer un rôle stabilisateur. Il a trouvé un emploi et n’a plus occupé la justice depuis lors. Au vu de cette évolution, le pronostic demeure tout au plus mitigé. Quoi qu’il en soit, le Tribunal cantonal ne peut réformer la décision au détriment du prévenu (art. 391 al. 2 CPP) qui sera ainsi mis au bénéfice du sursis partiel. Comme en première instance, la partie à exécuter est fixée à 12 mois compte tenu de la faute importante, le solde à exécuter étant assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans, délai qui se justifie au vu des doutes qui demeurent sur le comportement du prévenu.
Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius commande aussi de confirmer la non-révocation du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 5 jours qui lui a été infligée le 22 juin 2022 par le Tribunal des mineurs. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’épreuve.
Le prévenu est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
15. La partie plaignante critique le montant de 20’000 fr. qui lui a été alloué à titre de tort moral par le tribunal d’arrondissement. Elle conclut à l’augmentation de cette indemnité à 30'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2021. 15.1 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
- 32 - échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Les indemnités pour tort moral accordées dans les cas d’infractions sexuelles divergent considérablement (voir les aperçus dans HÜTTE, in : HÜTTE/LANDOLT [édit.], Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, Genugtuung als Folge von Tötung oder Sexualdelikten, 2013, p. 195 ss; HÜTTE/DUKSCH/GUERRERO, Le tort moral, présentations synoptiques de la jurisprudence, 3e éd., 2005, Tableau X/1 et suivants; GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, 3e éd., 2009, n. 22ss ad art. 23). A partir de 1995, des sommes comprises entre 10’000 fr. et 50'000 fr. ont été allouées à ce titre en cas d’atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants (cf. aussi par ex., les arrêts du Tribunal fédéral 6B_100/2010 du 22 avril 2010 [jugement du Tribunal cantonal des Grisons du 17 juin 2009] et 6B_720/2008 du 26 décembre 2008 [jugement de la Cour suprême du canton de Zurich du 23 mai 2008). Il faut tenir compte de la manière dont la victime a géré les faits comme facteur de réduction ou d’aggravation du tort moral (LANDOLT, Zürcher Kommentar, n. 469 ad art. 49 CO). Beatrice Gurzeler préconise l’octroi de montants d’environ 20’000 fr. à 25’000 fr. dans le cas d’actes sexuels avec enfants, sans rapport sexuel (cf. GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, p. 341ss). Le Tribunal fédéral s’est référé à ces avis à plusieurs reprises pour confirmer des indemnités fixées dans cette fourchette (arrêts du Tribunal fédéral 6B_830/2008 du 27 février 2009 consid. 5.4; 6B_544/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.2; 6B_830/2008 du 27 février 2009 consid. 5.4; 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3). 15.2 Dans le cas particulier, la partie plaignante a été contrainte de prodiguer deux fellations et de subir une pénétration vaginale. Elle a ensuite été menacée par son agresseur pour qu’elle taise ces évènements. A l’époque, elle était âgée de quatorze ans et inexpérimentée en matière sexuelle. Affectée d’un trouble dépressif récurrent, elle était de surcroît particulièrement vulnérable. Les actes du prévenu ont eu de conséquences très graves et durables sur sa santé psychique et sur sa vie. Ils sont à l’origine d’un stress post-traumatique qui s’est manifesté par des pensées et souvenirs envahissants et récurrents en lien avec l’évènement et la procédure qui dure maintenant depuis plus de quatre ans, des cauchemars, des flashbacks, un état émotionnel négatif (tristesse, colère, angoisse, peur) qui a limité ses sorties, des troubles du sommeil, de l’irritabilité, de l’hypervigilance et des comportements à risque (automutilations, se gratter violemment, plusieurs tentatives de suicide par absorption de médicaments dont une très grave qui a abouti à
- 33 - un coma). La partie plaignante est suivie sur le plan psychiatrique et bénéficie aussi d’un suivi psychologique spécialisé dans les abus sexuels. Selon les certificats de sa pédopsychiatre et de l’association ESPAS, les manifestations précitées sont en lien avec l’agression subie. Même si elle bénéficiait déjà d’un traitement pédopsychiatrique avant le 15 octobre 2021, l’agression sexuelle a péjoré son état au vu de sa vulnérabilité psychique. Selon le rapport du 14 janvier 2026 de l’association ESPAS, à l’heure actuelle, soit plus de cinq ans après les faits, ces symptômes sont toujours présents mais moins intenses et moins récurrents, les comportements à risque (scarifications, tentatives de suicide) semblant s’être légèrement atténués. Ils ont impacté sa vie quotidienne de manière importante puisqu’elle a rencontré des difficultés à suivre une formation; depuis le 1er avril 2025, elle perçoit d’ailleurs une rente extraordinaire d’invalidité. Elle a eu tendance à s’isoler par peur de faire confiance et peine à établir et à garder des relations sociales. Son estime d’elle-même a été considérablement amoindrie. Son rapport au corps est difficile, ce qui lui rend peu supportables les contacts physiques. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des actes et des répercussions significatives et durables sur la victime, l’indemnité pour tort moral doit être arrêtée à 25'000 francs. Elle portera intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2021.
16. Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Dans le cas d’espèce, les parties n’ont pas remis en cause le sort et l’ampleur des frais de première instance et l’indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante. La juridiction précédente a arrêté les frais de procédure à 15'392 fr. 15 (Ministère public : 13'892 fr. 15; tribunal d’arrondissement : 1500 fr.) et les dépens de l’avocate de la partie plaignante à 6000 francs. Le Tribunal cantonal fait siens les motifs énoncés par le tribunal intimé (jugement attaqué, p. 85, consid. 25.2, paragraphe 1 et p. 89-91, consid.
27) concernant la fixation et la mise à la charge du prévenu de ces frais, sous réserve du montant de 6909 fr. 15 décompté par le Ministère public pour la traduction du rapport de police. Conformément à l’art. 426 al. 3 let. b CPP, ces frais seront laissés à la charge du fisc (art. 404 al. 2 CPP), ce qui réduit à 8483 fr. (15'392 fr. 15 – 6909 fr. 15) les frais que doit supporter le prévenu pour la procédure de première instance.
- 34 -
17. L’avocat du prévenu, désigné défenseur d’office dès le 2 novembre 2021, se plaint à titre personnel de l’indemnité fixée par l’autorité de première instance, à savoir 10'000 fr. dont 9800 fr. d’honoraires, correspondant à 35 heures d’activités utiles au tarif de 280 fr., et 200 fr. de débours, TVA comprise. Il reproche au tribunal d’arrondissement d’avoir réduit exagérément les heures nécessaires à l’accomplissement de son mandat, en retranchant, en partie sans justification, 15h30 de sa liste de frais. Il sollicite une indemnité de 14'084 fr. 50. 17.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Le jugement de première instance ayant été rendu après l’entrée en vigueur de cette révision, c’est le nouveau droit qui est applicable (art. 454 al. 1 CPP). Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’occurrence, le défenseur d’office a contesté, par un recours déposé en son nom auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, l’ampleur de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance. La Chambre pénale l’a déclaré irrecevable et l’a transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence en application de l’art. 91 al. 4 CPP. Il y a lieu d’entrer en matière sur cette écriture qui est intervenue dans le délai de vingt jours (cf. supra, consid. 9.1). 17.2 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RSVS 173.8) prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B_749/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). Selon l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 36 LTar précise que les honoraires sont compris entre 550 fr. et 5500 fr. devant le ministère public (let. d) et entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le tribunal d'arrondissement (let. g). L’autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se
- 35 - conformant, pour le surplus, aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure (art. 27 al. 4 LTar). Les dépens s’entendent TVA comprise (al. 5). L'art. 29 LTar permet cependant une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier. Ainsi, la LTar n’instaure pas de tarif horaire prédéterminé. Tout au plus peut-on déduire de la lecture combinée de l’art. 30 al. 1 LTar et de la jurisprudence en matière d’indemnisation minimale du défenseur d’office que le « plein tarif » prévu à l’al. 2 de cette disposition équivaudrait, par le jeu d’une règle de trois, à (un montant arrondi de) 260 fr. ([180 fr. / 70] × 100 = 257,14) ou de 280 fr. en tenant compte de la TVA. Le législateur, qui a opté pour une indemnisation forfaitaire et non un tarif horaire, n’exprime toutefois pas cette idée.
17.3 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui- ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1; 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Lorsque l’indemnisation repose sur un mécanisme forfaitaire impliquant une appréciation sur la base de critères généraux, parmi lesquels le temps utilement consacré par l’avocat, le juge peut se limiter à indiquer, de manière motivée, quel est le nombre d’heures qu’il considère comme
- 36 - temps utilement consacré à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4; 6B_502/2013 du 3 octobre consid. 3.6). 17.4 Les premiers juges ont considéré que Me Balet intervenait dans un cas de défense obligatoire et devait être rémunéré au plein tarif. Ils ont observé qu’il réclamait des honoraires de 15'336 fr. 55 pour 50 heures de travail et 400 fr. de débours, hors TVA, ce qu’ils ont jugé « légèrement surévalué ». Ils ont estimé que les questions de faits et de droit étaient relativement complexes, que l’activité de Me Balet avait consisté à étudier le dossier, à s’entretenir à plusieurs reprises avec son client, à rédiger une dizaine de courriers et déterminations, à participer aux audiences devant la police (7h30) et devant le Ministère public (1h) et à préparer et participer aux débats de première instance. Selon le tribunal précédent, comme le défenseur était un avocat expérimenté qui avait une excellente connaissance du dossier, il était injustifié de consacrer plus de 8h à la préparation de sa plaidoirie; ils ont ainsi réduit le temps nécessaire à cette opération à quatre heures (- 4h30). Par ailleurs, les débats de première instance avaient duré 1h40 au lieu des 5h30 indiqués dans le décompte (-3h50). Enfin, il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’heure décomptée pour la lecture publique du jugement qui n’avait pas eu lieu (- 1h). Pour le reste, les démarches comptabilisées étaient légitimes. Le tribunal a arrêté le temps utile à la cause à 35 heures. Quant aux débours de 400 fr., ils ont été réduits de 60 fr. (frais d’ouverture du dossier) et de 30 fr. (frais d’administration de fin de dossier), au motif que ces postes étaient inclus dans les frais généraux de l’étude. Compte tenu d’un tarif horaire de 280 fr. (au lieu de 300 fr. pris en compte par le défenseur), les dépens ont été fixés à 10'000 fr., TVA et débours compris. Les premiers juges ont arrêté les dépens à l’intérieur de la fourchette ordinaire prévue par la loi alors que la somme revendiquée par le défenseur d’office dépassait le plafond de cette fourchette, sans qu’il n’ait fourni de justification (sur les exigences à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Leur raisonnement prête toutefois à confusion dans la mesure où ils commencent par décréter que les 50 heures sont surévaluées, poursuivent en retranchant quelque 9h20 (4h30, 3h50, 1h) du décompte et concluent que 35 heures (et non 40h40, soit 50h – 9h20) sont utiles à l’accomplissement du mandat. Le tribunal tient par ailleurs compte implicitement de débours à hauteur de 200 fr., TVA comprise (10'000 fr. – [35 x 280 fr.]), alors qu’il n’a soustrait du montant réclamé à ce titre par le défenseur (409 fr. 70, hors TVA) que 90 fr. (60 fr. + 30 fr.). S’agissant des honoraires, il est probable que l’autorité précédente, après avoir réduit explicitement de 9h20 le temps nécessaire aux opérations précitées, ait considéré que le temps consacré aux autres activités (étude du dossier, entretiens client,
- 37 - rédaction d’une dizaine de courriers/déterminations), était également exagéré. Elle a ainsi implicitement estimé que 20h50 étaient suffisantes pour ces autres activités (35 h
- [7h30 + 1h + 4h + 1h40]). On peut douter qu’un tel raisonnement reste compatible avec le devoir de motivation découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les premiers juges ont arrêté les débours à un montant inférieur à 200 francs. Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen. Il n’est donc pas nécessaire de renvoyer la cause en première instance, ce qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure. A lire l’écriture de recours du 12 février 2025 - reprise dans la déclaration d’appel -, Me Balet aurait consacré 13h50 aux audiences et auditions, 12h35 à l’étude du dossier et à la rédaction d’écritures et de courriers, 7h30 aux entretiens avec son client, 40 minutes pour les « prestations diverses inévitables demandées par le client » et 5h30 aux débats de première instance en tenant compte des opérations postérieures (envoi, communications avec le client). Force est de constater que l’addition de ces diverses opérations totalise 40h5 et non 50 heures, comme il le prétend. S’agissant des auditions de police auxquelles il a participé, il ressort du dossier qu’elles ont duré 8h38 (2.11.21 : 3h05 sans l’entretien client; 20.12.21 : 1h53; 22.12.21 : 3h05; 31.08.23 : 0h35) et celle devant le Ministère public 1h (22.08.24). Outre les 1h40 pour les débats de première instance, on peut concéder 1h supplémentaire d’entretien avec son client pour la communication du jugement de première instance. On ignore en revanche ce que le défenseur entend par « prestations diverses et inévitables », de sorte que faute de pouvoir juger en quoi elles sont utiles à l’accomplissement du mandat, il n’en sera pas tenu compte. Pour le reste, le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de diverses écritures (12h35) et aux entretiens avec son client (7h30) ne prêtent pas à discussion. Il faut y ajouter les 4 heures pour la préparation de la plaidoirie. Ainsi, le temps utile à l’accomplissement du mandat peut être estimé à 36h23 (8h38 + 1h + 1h40 + 1h + 12h35 + 7h30 + 4h). Les honoraires sont arrêtés à 10'187 fr. 30 [36h23 x 280 fr.]. En ce qui concerne les débours, le Tribunal cantonal, à l’instar du tribunal précédent, soustrait 60 fr. (frais d’ouverture du dossier) et 30 fr. (frais d’administration de fin de dossier). Par conséquence, les débours s’élèvent, TVA comprise, à 344 fr. 84. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office du prévenu est arrêtée globalement à 10’535 fr. (montant arrondi; 10'187 fr. 30 + 344 fr. 84). Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la modification du chiffre 12 du dispositif du jugement en ce sens que l’Etat du Valais versera au défenseur du prévenu une indemnité de 10’535 fr. pour son activité en première instance.
- 38 - 18. 18.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_701/2019 du 17 décembre 2020 consid. 2.3; 6B_477/2016 du 22 mars 2013 consid. 1.1). Dans la procédure de recours, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie que celle qui a pris des conclusions (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 et 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Dans le cas où les parties adverses n’ont pas pris de conclusions et que le jugement de l’autorité précédente est modifié, les frais et indemnités sont mis à la charge de l’Etat (cf. HILTBRUNNER/LUSTENBERGER/MÜLLER, Verlegung der Kosten und Entschädigungen im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO – eine (tabellarische) ] Übersicht, in forumpoenale 2021, p. 392 ss, 393; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd., 2020, n. 4 ad art. 428). L’émolument d'appel est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que leur situation financière. Il varie entre un minimum et un maximum, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, il est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. let. f LTar). 18.2 Vu la difficulté ordinaire et l’ampleur moyenne de la cause ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument doit être arrêté à 1975 fr., montant auquel s'ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l'huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), ce qui représente au final la somme de 2000 fr., dont 1700 fr. pour l’appel principal du prévenu et l’appel joint de la partie plaignante, et 300 fr. pour la contestation du défenseur d’office relative à son indemnité. Dans son appel, le prévenu demandait son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle, la renonciation à lui infliger une peine pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et une réduction de la peine privative de liberté à un maximum de 24 mois. Ses conclusions ont nécessité le plus de travail puisqu’elles ont impliqué un réexamen des faits s’étant déroulés le 15 octobre 2021 et du droit applicable. Le prévenu succombe entièrement. Il ne s’est pas déterminé sur les conclusions de la partie plaignante. Celle- ci demandait que le tort moral soit revu à la hausse et que l’appel principal soit rejeté. Elle obtient largement gain de cause, même si le montant alloué finalement au titre de tort moral (25'000 fr.) est quelque peu inférieur à ses conclusions (30'000 fr.). Quant au
- 39 - Ministère public, il s’est positionné en faveur du rejet de l’appel principal et s’en est remis à justice en ce qui concerne l’appel joint de la partie plaignante. Au vu de ces positions respectives, les frais d’appel liés à ces questions (1700 fr.) doivent être répartis à hauteur de 1400 fr. à la charge du prévenu, de 150 fr. pour la partie plaignante et de 150 fr. pour le fisc cantonal (en lien avec le gain partiel de la partie plaignante sur le tort moral). Enfin, le défenseur du prévenu obtient satisfaction sur les frais de défense d’office mais dans une proportion d’environ 13 % (+ 535 fr. au lieu d’une augmentation de 4084 fr. 50). L’émolument relatif à cette question ayant été arrêté à 300 fr., le fisc supportera un montant de 30 fr. et Me Raphael Balet devra s’acquitter du solde, par 270 francs. 19. 19.1 Le sort des dépens, en appel, est réglé par l’art. 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). 19.2 Le rôle de défenseur d’office du prévenu de Me Balet (cf. cas de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 let. b et d CPP et 132 al. 1 let. a CPP) a perduré en seconde instance, de sorte qu’il peut prétendre à être rémunéré par l’Etat conformément à l’art. 30 al. 2 let. a LTar, soit au plein tarif, et non à celui, réduit, de l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar). Me Balet a produit une liste des opérations au terme de laquelle il a consacré 14h30 à la défense des intérêts de son client (au tarif horaire de 300 fr., hors TVA) et aux siens (indemnité de défenseur d’office) pour un total de 4905 fr., TVA et débours compris. Le temps indiqué consacré aux débats d’appel doit être ramené à 1h30 (au lieu des 3h30 estimés; - 2h) et il faut également supprimer l’heure décomptée pour la lecture publique du jugement à laquelle les parties ont renoncé (- 1h). Le temps utilement consacré à la défense en appel totalise ainsi 11h30. Sur cette durée, la Cour estime que deux heures concernent les démarches liées à la contestation de sa rémunération.
- 40 - Compte tenu de ces éléments, de la difficulté ordinaire des questions de fait et de droit, mais de l’enjeu important de l’affaire, l’indemnité liée à la défense des intérêts du prévenu (hors activités liées à la critique de la rémunération) est arrêtée – en plein – à 2790 fr. (montant arrondi), débours (109 fr. 50) et TVA compris (209 fr.). En appel, le prévenu succombe à raison d’environ 80 %. Par conséquent, les frais de défense d’office de seconde instance sont définitivement mis à la charge de l’Etat du Valais à hauteur de 558 fr. (2/10 x 2790 fr.) et, provisoirement, de 2232 fr. (8/10 x 2790 fr.). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu remboursera ce dernier montant à l’Etat du Valais dès que sa situation le lui permettra. L’Etat du Valais versera en outre à Me Balet des dépens réduits de 80 fr. au titre du recours interjeté en son nom propre au sujet de sa rémunération. 19.3 Pour sa part, le conseil privé de la partie plaignante a produit une liste de frais pour un total de 2981 fr. 95, correspondant à 8h54 d’activités et à 88 fr. 50 de débours. Hormis la durée des débats (1h30 au lieu des 2h décomptées) et le tarif appliqué (300 fr./heure), cette note de frais peut être reprise telle quelle, seules les opérations objectivement utiles ayant été facturées. Si la partie plaignante avait obtenu entièrement gain de cause, l’indemnité serait de 2640 fr., débours (88 fr. 50) et TVA (197 fr. 70) inclus. Au vu de la répartition des frais de seconde instance, le prévenu lui versera, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, 2110 fr. (8/10 x 2640 fr.; montant arrondi) et l’Etat du Valais, 260 fr. (1/10 x 2640 fr.; montant arrondi).
Prononce L’appel principal et l’appel joint contre le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres suivants du dispositif sont en force : 2. En cas de non-paiement fautif de l’amende, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 5. Il est renoncé à prononcer l’expulsion de Y _________ du territoire suisse (art. 66a al. 2 CP).
- 41 -
6. Il est renoncé à prononcer à l’encontre de Y _________ une interdiction d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 let. b CP.
7. La cagoule noire à trois trous (no 110382) et les 8.4 g de haschich (no 110969) sont confisqués pour être détruits. 9. Y _________ est condamné à verser à GG _________ un montant de 779 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2023. Pour le surplus, la demande en réparation du tort moral est rejetée.
10. Les prétentions civiles de W _________, CC _________, DD _________ et A _________ sont réservées et renvoyées au for civil.
15. Aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à GG _________, W _________, CC _________, DD _________, Lycée-Collègue F _________ et à CFF SA. sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 181 et art. 22 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup) et de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV, est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 51 CP), peine partiellement complémentaire à celle du 22 juin 2022, ainsi qu’à une amende de 400 francs. 3. Y _________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous ch. 1, la partie à exécuter étant fixée à 12 mois, le solde de 22 mois étant assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
4. Le sursis accordé le 22 juin 2022 par le Tribunal des mineurs du canton du Valais n’est pas révoqué et le délai d’épreuve n’est pas prolongé (art. 46 al. 2 CP). 8. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 25'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2021.
- 42 -
11. Les frais de procédure de première instance, par 15'392 fr.15 (Ministère public : 13'892 fr. 15; tribunal d’arrondissement : 1500 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 8483 fr. et à la charge du fisc à hauteur de 6909 fr. 15 (traduction).
12. Les frais d’appel, arrêtés à 2000 fr., sont répartis à raison de 1400 fr. à la charge de Y _________, de 150 fr. à la charge de X _________, de 270 fr. à la charge de Me Raphael Balet et de 180 fr. à la charge du fisc cantonal.
13. L’Etat du Valais versera à Me Raphael Balet, pour son activité de défenseur d’office, une indemnité de 13’325 fr. (première instance : 10'535 fr.; appel : 2790 fr.; art. 132 CPP).
Lorsque sa situation le lui permettra, Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 12’767 fr. (10'535 fr. + 2232 fr.; art. 135 al. 4 CPP).
14. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 8110 fr. (première instance : 6000 fr.; appel : 2110 fr.) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 260 fr. au même titre.
16. L’Etat du Valais versera à Me Raphael Balet une indemnité de 80 fr. au titre de dépens pour la procédure de seconde instance. Sion, le 19 février 2026